Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/02743 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2CE/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [H] épouse [S]
C/
[T] [I] [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques MEGAM, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2177
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I] [S]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de Lyon,vestiaire : 989
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Stefan D’AMBROSIO, vestiaire : 989
- Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (CAMEROUN), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 15 octobre 2019 par Monsieur [T] [S], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 2 novembre 2020, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Monsieur [T] [S] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,accorder à Madame [B] [H] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la signification de l'ordonnance,ordonner la remise des objets et effets personnels,fixer à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Madame [B] [H] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
Par acte du 7 avril 2023, Madame [B] [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [B] [H] et Monsieur [T] [S] pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil et notamment l'acte de mariage et les actes de naissance des époux,fixer la date des effets du divorce entre époux au 30 juin 2021, date de la séparation effective des époux,ordonner la liquidation du régime matrimonial,dire et juger que chacun des époux reprendra ses effets personnels,attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [T] [S],dire et juger que Madame [B] [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,dire et juger que Madame [B] [H] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,dire et juger que les frais de la procédure de divorce seront supportés par chacun des époux, chaque époux conservant à sa charge les frais et honoraires de son propre avocat, à défaut, les dépens seront laissés à l’entière charge des parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, si l'une des parties en est bénéficiaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, Monsieur [T] [S] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal étant constaté la séparation du couple sans réconciliation depuis juillet 2021,ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de mariage ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux,dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union,dire et juger que Madame [B] [H] reprendra son nom de jeune fille,dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,dire et juger qu’il y a lieu à prestation compensatoire en faveur de l’époux,condamner Madame [B] [H] à verser à son époux Monsieur [T] [S] la somme de 8 000 euros au titre de la prestation compensatoire,constater que Monsieur [T] [S] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 12 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 novembre 2020,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [I] [S], né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 7] (CAMEROUN)
et de
Madame [B] [H], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (CAMEROUN)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 2 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal et à la remise des effets personnels des époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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