Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-21.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.339
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabrications prototypes ensembles industriels (société FPEI) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir réglé à la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM) la totalité du prix d'un matériel que celle-ci lui avait vendu avec réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur de la procédure collective, a fait procéder par un commissaire-priseur à la réalisation de tous les actifs mobiliers de la société débitrice et que, le 28 mars 1990, le matériel de la SAGEM a été acquis aux enchères par un tiers pour un prix moindre que le montant du solde restant dû à celle-ci à l'ouverture de la procédure collective ; que la SAGEM, qui se trouvait encore dans le délai légal pour revendiquer son matériel, a saisi, le 9 mai 1990, le juge-commissaire d'une requête à cette fin ; que, faute de pouvoir le lui restituer, le liquidateur lui a versé la somme payée par le sous-acquéreur sous déduction des frais de vente ; que soutenant que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle envers elle, la SAGEM l'a assigné en paiement, à titre de dommages-intérêts, de la différence entre le solde lui restant encore dû sur son prix de vente et le prix obtenu lors de la vente aux enchères ;
Attendu que, pour débouter la SAGEM de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas interdit au liquidateur de revendre les marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété, sans attendre l'expiration du délai de revendication, si les circonstances l'exigent, que tel était le cas en l'espèce, dès lors que des vols de marchandises avaient déjà eu lieu dans les locaux de l'entreprise et que le bailleur de ceux-ci entendait rapidement les reprendre libres d'occupation et qu'enfin M. X... avait versé entre les mains de la SAGEM le prix payé par le sous-acquéreur du matériel ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, tant que le délai de revendication n'est pas expiré, le liquidateur ne peut procéder à des réalisations d'actifs portant sur des biens objets d'une clause de réserve de propriété dont il connaît l'existence sans l'accord du vendeur, la cour d'appel, qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas informé, par l'inventaire dressé avant la vente publique par le commissaire-priseur, de l'existence de la clause et s'il ne devait pas, dès lors, restituer au vendeur le bien objet de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
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