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Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 février 2024. 2400030

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2400030

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal un moratoire de paiement pour procéder au remboursement de la somme de 42 083 euros correspondant à un avis des sommes à payer pour des travaux de consolidation de l'immeuble situé 85 Cours Victor Hugo à Bordeaux. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme B se borne à demander un moratoire de paiement pour un avis de somme à payer. Or il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des facilités de remboursement de la créance en litige. Il incombe à la requérante, si elle le souhaite, de saisir à cette fin le comptable public. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 12 février 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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