Texte intégral
N° RG 25/01433 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGM
Nom du ressortissant :
[N] [C] [G]
[G]
C/
PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [C] [G]
né le 05 Mars 1998 à [Localité 6]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au [3]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIAL, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2025 à 14H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [N] [C] [G] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 18 février 2025.
Suite à la mainlevée d'une hospitalisation sans consentement et par décision du 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette peine complémentaire.
Suivant requête du 19 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 20 février 2025 à 11 heures 54, [N] [C] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 20 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 44, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[N] [C] [G] a déposé des conclusions portant sur une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février 2025 à 19 heures 20, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[N] [C] [G],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[N] [C] [G],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[N] [C] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [C] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[N] [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 février 2025 à 15 heures 51 en faisant valoir :
- l'irrégularité de la procédure antérieure au placement à raison de l'absence de justification de la date et de l'heure de levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement,
- l'absence de diligences et de documents établissants la transmission de la demande de laissez-passer consulaire entre l'unité centrale d'identification et les autorités guinéennes,
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté et la violation du principe de l'examen particulier de la situation d'[N] [C] [G],
- que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Le conseil d'[N] [C] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2025 à 10 heures 30.
[N] [C] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[N] [C] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [C] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil d'[N] [C] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure antérieure
Attendu que le conseil d'[N] [C] [G] soutient dans sa requête d'appel qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier de la date et de l'heure de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et que cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, car elle ne permet pas au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur l'existence d'une privation de liberté entre la levée de l'hospitalisation et le placement en rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a retenu à bon droit par une motivation pertinente que nous adoptons qu'aucune irrégularité n'était caractérisée en l'espèce ;
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que le conseil d'[N] [C] [G] soutient en appel comme le juge du tribunal judiciaire l'a déjà examiné un moyen tiré d'une insuffisance de diligences dans le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative, soit deux jours en l'espèce qui se sont écoulés entre le placement en rétention administrative et la requête préfectorale en prolongation ;
Que ce moyen a été à juste titre rejeté par le premier juge qui a relevé avec pertinence ce court délai et il doit être précisé en outre s'agissant de la question d'une preuve de l'envoi de la demande de laissez-passer consulaire aux autorités guinéennes formalisée le 19 février 2025 veille du dépôt de la requête en prolongation, aucune preuve immédiate d'une transmission effective de ces documents à l'ambassade par l'intermédiaire de l'unité centrale d'identification n'était susceptible d'être fournie ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[N] [C] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'est pas le résultat d'un examen sérieux concernant la vulnérabilité de l'intéressé ;
Que le juge du tribunal judiciaire a clairement motivé, et est approuvé dans leur teneur, que la motivation de l'arrêté attaqué était le résultat d'un examen sérieux et avait été suffisante s'agissant de la vulnérabilité ;
Attendu qu'au surplus, les arguments opposés venaient uniquement au soutien d'une erreur manifeste d'appréciation par ailleurs constitutive d'un autre moyen de contestation ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[N] [C] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ; qu'il n'est pas besoin de répondre spécifiquement au moyen inopérant dit tiré d'une erreur de fait, cette appréciation relevant en réalité de celle de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs soutenue ;
Attendu que le juge du tribunal judiciaire a retenu à bon droit par une motivation pertinente que nous adoptons qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était caractérisée en l'espèce ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le conseil d'[N] [C] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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