Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant Agence des Dunes, ... à Longeville-sur-Mer (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
18/ de la société à responsabilité limitée "Le Home des Chouans", dont le siège social est ... à Longeville-sur-Mer (Vendée),
28/ de la Mutuelle Assurance Artisanale de France "MAAF", dont le siège social est Chabon de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a vendu aux époux X... un terrain sur lequel ceux-ci ont fait édifier une maison par la société "Le Home des Chouans", fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1990) de le condamner à contribuer à concurrence du quart à la réparation des conséquences dommageables du sinistre qui a atteint la construction, alors, selon le moyen, "18) que le constructeur d'une maison qui, ayant lors de l'exécution des fondations, rencontré des sols hétérogènes de nature à l'éclairer sur les vices du terrain, n'a ni averti le maître de l'ouvrage ni recherché un sol apte à supporter la construction, ne dispose pas d'action contre le vendeur du terrain, fût-il agent immobilier, en réparation des conséquences dommageables de l'édification de l'ouvrage sur ce terrain inapte à le soutenir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1642 et 1645 du Code civil ; 28) qu'en n'expliquant pas en quoi la société de construction, qui connaissait le vice du sol, n'aurait pu prévenir que "pour partie" les dommages en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1642 et 1645 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu la responsabilité délictuelle de M. Y..., à l'égard du constructeur, n'a pu violer les dispositions
concernant la responsabilité contractuelle du vendeur et ne pouvait, dès lors, être tenue de justifier le partage de responsabilité opéré au regard de ces mêmes dispositions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne M. Y..., envers la société "Le Home des Chouans" et la Mutuelle Assurance Artisanale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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