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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-23.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.554

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1059 F-D Pourvoi n° Z 18-23.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lou Calanque, société civile immobilière, dont le siège est [...] Parc, bâtiment Muscade F2, n° 753, 83370 Saint-Aygulf, contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Grand Parc - les Marquises, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cap Immo Sud, [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lou Calanque, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Grand Parc - les Marquises à Saint-Aygulf, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), que la société Lou Calanque, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité l'annulation de deux décisions prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2014 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation (Civ. 3e, 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.824) de l'arrêt du 6 avril 2017, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 27 septembre 2018, qui, retenant que le détail et le coût des travaux de réfection de la plage de la piscine ont été approuvés par cette assemblée générale, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société Lou Calanque, l'arrêt retient que le dommage au véhicule dont elle demande réparation a été jugé par l'arrêt du 6 avril 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 avril 2017 n'avait statué que sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance du garage appartenant à la société Lou Calanque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Grand Parc - les Marquises à Saint-Aygulf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Grand Parc - les Marquises à Saint-Aygulf et le condamne à payer à la société Lou Calanque la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Lou Calanque. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le grand parc les marquises du 25 juillet 2014, et a condamné la SCI Lou Calanque à payer au syndicat des copropriétaires 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'assemblée générale du 20 juillet 2012 a décidé dans sa résolution ri' 15 de procéder à la réfection de la plage de la piscine par des dalles sur plots « avec une plus-value d'environ 10 000 € » ; cette décision adoptée à l'unanimité n'a fait l'objet d'aucun recours ; le détail et le coût définitif des travaux ont été approuvés lors de l'assemblée générale suivante du 25 juillet 2013 ainsi qu'il ressort de sa résolution n° 10. Enfin selon arrêt confirmatif de cette cour en date du 6 avril 2017, la SCI Lou Calanque a été déboutée de sa demande d'annulation de cette résolution. Elle ne saurait donc remettre indirectement en cause la chose jugée pax une contestation purement artificielle de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 25 juillet 2014 approuvant les comptes de gestion du syndic de l'exercice 2013/2014 et lui donnant quitus ; [ ] Il a également retenu par des motifs appropriés que la cour adopte que la SCI Lou Calanque multiplie les actions à l'encontre du syndicat et a engagé la présente procédure de manière dolosive pour retarder le paiement de charges dont l'arriéré s'élevait au jour du jugement à la somme de 12 058,26 €. Ce faisant, elle a obligé le syndicat à supporter les peines et contraintes d'un procès inutile, ce qui justifie l'indemnité de 1000 € allouée par le tribunal à titre de dommages-intérêts et sollicitée dans les mêmes termes par le syndicat au dispositif de ses écritures » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la SCI LOU CALANQUE entend conteste la gestion du syndic pour l'exercice 2013/2014 et soutient que les travaux avaient été décidés pour une somme de 82 834,04 E, et qu'ils devaient être financés par la compagnie d'assurance dommage ouvrages. Qu'il résulte de la résolution n° 15 adoptée par rassemblée générale du 20 Juillet 2012 que la réfection de la plage de la piscine doit être effectuée par des dalles sur plots avec une plus-value de 10 000 € avec la réfection des pédiluves. En conséquence, les travaux supplémentaires ayant été décidés en assemblée la demande en annulation de la résolution n° 5 sera rejetée. [ ] La présente procédure a été engagée de manière dolosive pour retarder le paiement de charges incontestables. En conséquence y a lieu d'allouer au le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GRAND PARC LES MARQUISES la somme de 1000 E à titre de dommages et intérêts » ; ALORS, premièrement, QUE la cassation, par arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, de l'arrêt du 6 avril 2017 en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013, emporte, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt attaqué rejetant la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 25 juillet 2014 qui a approuvé la gestion du syndic, dès lors que ce rejet est motivé par le fait que l'arrêt du 6 avril 2017 avait refusé d'annuler la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 25 juillet 2013 approuvant les travaux et leur coût définitif. ; ALORS, deuxièmement, QUE en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 25 juillet 2014, que la SCI Lou Calanque ne pouvait revenir sur la chose jugée par l'arrêt du 6 avril 2017, quand cet arrêt, s'il avait rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 25 juillet 2013, n'a par ailleurs tranché aucune demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 25 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée et l'article 1351, devenu 1355 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Lou Calanque t l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la responsabilité du syndicat, si l'appelante rappelle que celui-ci répond des fautes du syndic en sa qualité de mandant, encore fautil que le copropriétaire établisse les fautes du mandataire et justifie d'un préjudice. Or ces conditions régissant la responsabilité délictuelle de droit commun ne sont pas réunies puisque la SCI Lou Calanque, outre des considérations très générales, rappelle l'annulation par cette cour dans l'arrêt précité du 6 avril 2017 de la délégation du recouvrement des créances à la société Randall ainsi qu'un dommage à son véhicule, toutes choses déjà jugées par cette décision e surtout n'excipe d'aucun préjudice direct et personnel ; [ ] Il a également retenu par des motifs appropriés que la cour adopte que la SCI Lou Calanque multiplie les actions à l'encontre du syndicat et a engagé la présente procédure de manière dolosive pour retarder le paiement de charges dont l'arriéré s'élevait au jour du jugement à la somme de 12 058,26 €. Ce faisant, elle a obligé le syndicat à supporter les peines et contraintes d'un procès inutile, ce qui justifie l'indemnité de 1000 € allouée par le tribunal à titre de dommages-intérêts et sollicitée dans les mêmes termes par le syndicat au dispositif de ses écritures » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« en ce qui concerne un véhicule qui aurait ét6 endommagé la SCI LOU CALANQUE n'apporte pas la preuve de la propriété de ce véhicule, en application de l'adage « nul ne plaide par procureur » cette demande sera rejetée ; [ ] La présente procédure a été engagée de manière dolosive pour retarder le paiement de charges incontestables. En conséquence y a lieu d'allouer au le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GRAND PARC LES MARQUISES la somme de 1000 E à titre de dommages et intérêts » ; ALORS, premièrement, QU'en rejetant la demande de dommages-intérêts de la SCI Lou Calanque relativement aux dégâts causés à son véhicule au motif que la question a déjà été jugée par l'arrêt du 6 avril 2017, quand ledit arrêt a statué sur la demande de l'exposante d'indemnisation du préjudice de jouissance de son garage, non sur une demande d'indemnisation des dommages causés à son véhicule, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée et l'article 1351, devenu 1355 du code civil ; ALORS, deuxièmement, QUE en affirmant que l'arrêt du 6 avril 2017 a statué sur la question de l'indemnisation des dommages causés au véhicule de la SCI Lou Calanque, cependant que cet arrêt dit expressément que la SCI Lou Calanque ne formule aucune demande d'indemnisation au titre du véhicule, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 avril 2017, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; ALORS, troisièmement, QUE la SCI Lou Calanque sollicitait l'indemnisation des dommages qu'elle a subis au titre des dégâts causé à son véhicule pour un total de 4 915,87 € et au titre des frais de recouvrement de la société Randall que le syndic persistait à lui imputer à hauteur de 489,62 € (conclusions de la SCI Lou Calanque, p. 4 et 5) ; qu'en affirmant qu'elle n'excipait d'aucun préjudice direct et personnel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, quatrièmement, QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge selon lequel la SCI Lou Calanque ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du véhicule endommagé, en soulevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.

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