Tribunal Administratif de Nîmes, 24 octobre 2022. 2202663
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202663
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-103 du 10 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi,
- d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Gard conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y pas lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par une décision du 14 septembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Postérieurement à la requête de M. A, la préfète du Gard a retiré son arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la préfète du Gard et à Me Chabbert-Masson.
Fait à Nîmes, le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2202663
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