Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1990 par Mme de Y... du Z..., en qualité d'aide préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1997 ;
Attendu, selon la procédure, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, le 27 octobre 1997, d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération au titre d'une prime mensuelle et d'heures supplémentaires ; qu'il a été statué sur ces demandes par jugement du 18 janvier 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 3 novembre 1999, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à une mise à pied, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, le jugement attaqué énonce que le fondement des nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives de Mme X... concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige fondées sur un licenciement qui avait été notifié le 17 décembre 1997 et des créances nées antérieurement étaient connues avant la clôture des débats de la première instance le 15 mai 1998, en sorte que Mme X... aurait eu la possibilité de former ses demandes nouvelles jusqu'à cette date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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