Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4QV
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFC OI
C/
[D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 19 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 17 AVRIL 2023 RG n°
APPELANTE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFC OI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 15/04/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 28 juillet 2020, Mme [U] [D] a ouvert un compte professionnel dans les livres de l'agence de la Banque française commerciale de l'océan indien (ci-après BFCOI) laquelle lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 30 800 euros au taux de 2,6 % remboursable sur 5 ans par 60 mensualités de 547,98 euros.
Suite à la défaillance de l'emprunteur, la BFCOI a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021 après une vaine mise en demeure préalable du 2 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2022, la BFCOI a assigné Mme [U] [D] 'Éclat de beauté' en paiement de la somme de 19 437,19 euros avec intérêts au taux de 2,6 % à compter du 21 janvier 2021 au titre de l'ensemble des sommes dues pour le solde débiteur du compte et pour le crédit impayé souscrit et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [U] [D] par la BFCOI;
- débouté la BFCOI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la BFCOI aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 62,92 euros ;
- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 17 avril 2023, la SA BFCOI a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 4 juillet 2023.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 juillet 2023 et a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier du 8 août 2023 remis à personne à Mme [D], laquelle n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 septembre 2024.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023 signifiées à l'intimée le 8 août 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [D] exerçant à l'enseigne Éclat de Beauté à lui payer la somme de 19437,19 euros outre intérêts au taux de 2,60 % l'an à compter du 21 janvier 202, lendemain de la date d'arrêté de intérêts et jusqu'au complet paiement ;
- condamner Mme [D] exerçant à l'enseigne Éclat de Beauté à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors que Mme [D] a été attraite devant le tribunal mixte de commerce en sa qualité de commerçante exerçant une activité en nom propre dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale d'esthéticienne. Elle s'estime ainsi bien fondée à obtenir le paiement des sommes réclamées correspondant à une créance commerciale.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ne visent aucune pièce à l'appui des prétentions sollicitées et ne font nullement référence à un bordereau récapitulatif de pièces.
L'acte de signification de la déclaration d'appel auquel ont été annexés les conclusions d'appelante remis par acte d'huissier du 8 août 2023 à la personne de Mme [D] ne vise lui non plus aucun bordereau de communication de pièces.
Le dossier de plaidoirie déposé par l'appelante ne comporte pas de pièces.
L'appelante avait listé un bordereau de pièces à l'appui de son assignation introductive d'instance devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion délivrée le 16 septembre 2022 mais l'instance d'appel est une nouvelle instance nécessitant la communication des pièces en cause d'appel.
A défaut pour l'appelante de produire une quelconque pièce justificative à l'appui de ses prétentions, le jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes présentées par la BFCOI ne peut qu'être confirmé, la cour n'étant précisément pas en mesure d'apprécier en quelle qualité les actes litigieux ont été signés par Mme [D].
Succombant en son appel, la BFCOI sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Banque française commerciale océan indien à régler les entiers dépens de l'appel ;
Déboute la Banque française commerciale océan indien de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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