Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2023, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU NORD
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [X] [P]
née le 08 Mai 1971 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Nord et disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [P] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2023, à 18h52, par le conseil du préfet de la Sarthe ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 27 septembre 2023 à 12h45 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 27 septembre 2023 à 19h36 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Nord tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Étant constaté qu'aucun élément joint aux conclusions d'intimé relatif à une mesure d'assignation à résidence prononcée à l'égard de Mme [X] [P] ne permet de faire droit à la demande aux fins de déclarer l'appel sans objet, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance doit intervenir à bref délai, l'intéressée étant titulaire d'un passeport algérien dont elle a déclaré la perte et ce document ainsi que son acte de naissance figurent en copie dans la procédure de sorte que sa nationalité apparait dès lors acquise, étant indiqué que les autorités consulaires n'ont sollicité aucune pièce complémentaire, qu'au vu de ces éléments qui caractérisent un faisceau d'indices, l'administration démontre que les conditions de l'article sus visé sont remplies ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [X] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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