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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-81.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.512

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 10 mars 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé pour 3 mois la suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité des décrets du 26 août 1985 et 18 septembre 1986 en ce qu'ils modifient l'article R. 232 du Code de la route ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ou de celles du jugement qu'il confirme ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Jean-Claude X... ait soulevé avant toute défense au fond devant le tribunal l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité des décrets susvisés et que le juge n'avait pas l'obligation de relever d'office ; D'où il suit que le moyen qui se fonde sur cette exception proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation est, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal servant de base à la poursuite, la cour d'appel -tant par motifs propres qu'adoptés-énonce que celui-ci contient les mentions essentielles à sa validité, spécialement l'indication des circonstances de temps et de lieu lors de la commission de l'infraction, la désignation du véhicule concerné, la spécification de l'appareil Mesta 208 ayant servi à la mesure de la vitesse, vérifié le 27 mars 1991 et essayé le 30 juillet 1991, jour du contrôle, les noms des gendarmes qui ont procédé aux constatations lesquels ont aussitôt procédé à l'audition de Jean-Luc X... et signé le procès-verbal ; Qu'en cet état, elle déduit à bon droit que ce document qui répond aux exigences de l'article 429 du Code de procédure pénale, fait foi de ses énonciations jusqu'à la preuve contraire que le prévenu était tenu d'apporter dans les conditions fixées par l'article 537 du même Code ; Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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