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Cour d'appel, 26 février 2008. 05/1906

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/1906

Date de décision :

26 février 2008

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Texte intégral

ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 26 FEVRIER 2008 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 11 décembre 2007 No de rôle : 05/01906 S/appel d'une décision du C.P.H. de LURE en date du 12 septembre 2005 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Patrick X... C/ SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET PARTIES EN CAUSE : Monsieur Patrick X..., demeurant ... à 70300 FROIDECONCHE APPELANT REPRESENTE par Me Anne LAGARRIGUE, Avocat au barreau de VESOUL ET : SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET, ayant son siège social, 4, rue des champs Bertin à 70200 FROTEY-LES-LURE INTIMEE REPRESENTEE par Me Patrice TERRYN, Avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 11 décembre 2007 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 29 janvier 2008 et que le délibéré a été prorogé au 26 Février 2008 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Embauché le 5 janvier 1998 par la SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET, en qualité de conducteur de véhicules poids lourds, M. Patrick X... a démissionné de son emploi le 16 mars 2003. Le 1er juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, indemnités pour repos compensateurs, congés payés, jours fériés et temps d'amplitude. Débouté en première instance de l'ensemble de ses demandes, il a régulièrement interjeté appel. Par arrêt en date du 8 septembre 2006, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour de ce siège a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise technique confiée au Laboratoire d'analyse microscopique des disques chronotachygraphes (LAMDC) avec la mission habituelle en la matière, limitée à la période non couverte par la prescription du 1er juillet 1999 au 16 mars 2003. L'expert a vaqué à ses opérations et déposé son rapport définitif le 20 juillet 2007. Il a soumis à l'arbitrage de la Cour deux modes de calcul distincts des heures supplémentaires et repos compensateurs et/ou récupérateurs dus au salarié à savoir : - calcul no 1 effectué à partir de l'analyse des disques chronotachygraphes pris tels quels, sans modification, et des bulletins de salaire, dont il résulte les rappels suivants : -8.159,26euros au titre des heures supplémentaires -815,93euros au titre des congés payés afférents -7.435,15euros au titre des repos compensateurs et/ou récupérateurs -743,51euros au titre des congés payés afférents soit un total de 17.153,85 euros - calcul no 2 effectué après minoration de 8,3 % des temps de travail effectifs mensuels et hebdomadaires résultant de l'analyse des disques, pour tenir compte d'une mauvaise manipulation du sélecteur d'enregistrement alléguée par l'employeur, d'où les résultats suivants : -652,53euros au titre des heures supplémentaires -65,25euros au titre des congés payés afférents -4.660,10euros au titre des repos compensateurs et/ou récupérateurs -466,01euros au titre de l'indemnité de congés payés soit un total de 5.843,89 euros. Au vu de ces conclusions, M. Patrick X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET à lui verser les sommes suivantes : -9.858,15euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires -985,81euros au titre des congés payés afférents -19.001,34euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs -7.598,80euros au titre des temps d'amplitude -759,88euros au titre des congés payés afférents -230,26euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février au 30 juin 2000 (dont prime d'ancienneté 2 %) et 23,02 euros brut au titre des congés payés afférents -733,38euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur les années 2001/2002 et 2002/2003 -74,90euros brut en paiement d'un jour de congé pour événement familial -76,11euros brut à titre de majoration de 100 % d'un jour férié travaillé (11 novembre 1999) et 7,61 euros brut au titre des congés payés afférents -13.000,00euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé -1.085,62euros à titre de frais kilométriques, frais de repas et d'hôtel, et perte de rémunération engagés pour se rendre aux réunions d'expertise -1.500,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET a conclu pour sa part au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré, sollicitant reconventionnellement la condamnation de M. Patrick X... à lui verser la somme de 504,91 euros au titre d'indemnités de déplacement indûment versées, et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle conteste les conclusions de l'expertise, les indications données par les disques chronotachygraphes étant totalement faussées selon elle par une manipulation frauduleuse du sélecteur d'enregistrement par le salarié, afin d'augmenter artificiellement son temps de travail et son amplitude horaire. La Cour entend se référer pour l'exposé des moyens des parties aux conclusions écrites déposées par celles-ci, visées au greffe respectivement le 27 novembre 2007 (M. Patrick X...) et le 7 décembre 2007 (SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET) reprises oralement à l'audience par leurs conseils. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs : L'expert commis a procédé à une analyse exhaustive des disques chronotachygraphes communiqués par l'employeur, et effectué le calcul des sommes dues à M. Patrick X... conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise. Ainsi qu'il a déjà été relevé dans l'arrêt du 8 septembre 2006, la société intimée n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester les conclusions de l'expert, d'une manipulation incorrecte ou frauduleuse par le salarié du sélecteur d'enregistrement du chronotachygraphe. En effet, alors même que le contrat de travail liant les parties en date du 5 janvier 1998 stipule que "les anomalies constatées dans l'enregistrement et/ou la déclaration de certains temps et les difficultés que M. Patrick X... pourrait rencontrer feront l'objet d'un examen avec la direction de l'entreprise", elle ne justifie pas avoir diffusé de 1999 à 2003 notes de service ou instructions écrites relatives à la manipulation du sélecteur d'enregistrement, ni avoir adressé quelque rappel à l'ordre ou mise en garde que ce soit au salarié, quant à des anomalies constatées dans l'enregistrement de ses temps de service et de repos. M. Patrick X... a produit à l'inverse un courrier de l'inspection du travail en date du 21 mars 2001 l'informant de ce qu'un contrôle effectué dans l'entreprise portant sur le mois d'octobre 2000 et sur un échantillon de dix conducteurs avait mis en évidence l'existence d'heures de travail impayées, et un rappel de salaire à lui dû, l'invitant à faire valoir ses droits devant le Conseil de prud'hommes pour les autres mois. A la suite de ce contrôle, selon les termes dudit courrier, l'employeur a fait l'objet d'un procès-verbal concernant les mauvaises manipulations du sélecteur du chronotachygraphe, les dépassements des maxima de durée du travail et les repos compensateurs. En l'absence de production aux débats dudit procès-verbal, de nature à éclairer la Cour sur la nature exacte des anomalies de manipulations relevées, l'imputabilité de celles-ci à une fraude des salariés ne peut être retenue. Dès lors la proposition alternative de l'expert (calcul no 2) consistant à minorer de 8,3 % les temps de travail effectifs résultant de l'analyse des disques de conduite, pour tenir compte des allégations de mauvaise manipulation du sélecteur, ne peut être retenue, étant observé en tout état de cause que cette minoration procède d'une extrapolation à partir d'une analyse des temps contestés par la société sur trois mois seulement, février 2000, mars 2001 et janvier 2002, et ne peut être le reflet de la réalité des temps de service effectués, et ce d'autant moins qu'elle aboutit à des résultats paradoxaux pour les années 2001 à 2003, en faisant apparaître un trop perçu important au profit du salarié, alors même que l'employeur était censé procéder chaque mois au contrôle des temps de service et aux rectifications des anomalies constatées. En conséquence, seul le calcul no 1 effectué par l'expert peut être pris en compte. La contestation élevée par le salarié quant aux déductions de salaires trop perçus certains mois n'est pas fondée, la preuve de l'intention libérale de l'employeur n'étant pas rapportée. Il y a lieu en conséquence d'entériner purement et simplement les montants de rappels de salaires résultant du calcul no 1, à savoir : - heures supplémentaires : 19991.884,55€ 20004.499,95€ 2001657,13€ 20021.090,82€ 200326,80€ -------------- Total8.159,26€ outre congés payés afférents de 815,93 € - repos compensateurs/récupérateurs : 1999121,64€ 20002.336,67€ 20012.164,90€ 20022.629,07€ 2003182,87€ -------------- Total7.435,15 € outre congés payés afférents de 743,51 € Sur la garantie minimale des temps d'amplitude : M. Patrick X... prétend que l'employeur n'a pas respecté ladite garantie prévue par l'accord national professionnel du 12 novembre 1998. Interpellé sur ce point par un dire du salarié, l'expert a répondu en page 48 de son rapport qu'à aucun moment le TE (temps de travail effectif) pris en compte n'a été inférieur au minimum garanti fixé à 75 % de l'amplitude cumulée au cours du mois considéré avec un maximum de 63 heures de réduction. La comparaison du décompte produit par M. Patrick X... avec les tableaux de l'expert (p. 24 à 27 du rapport) confirme le point de vue de ce dernier. Le salarié ne peut en effet prétendre cumuler le paiement des heures supplémentaires comptabilisées par l'expert et celui de la garantie minimale du temps d'amplitude. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er févier au 30 juin 2000 et la prime d'ancienneté de 2 % : Celle-ci n'est étayée par aucun décompte probant et n'apparaît pas justifiée au regard des explications fournies par l'employeur. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : M. Patrick X... soutient qu'il n'a perçu, au titre de ses droits à congés payés acquis en 2001/2002 et en 2002/2003 que la somme de 3.619,95 euros en trois versements (1.388,32 € et 408,33 € en août et décembre 2002 et 1.823,20 € en mars 2003) au lieu du dixième des rémunérations perçues soit 4.353,33 € d'où un solde dû de 733,38 €. La société intimée fait valoir que M. Patrick X... a pris par anticipation en 2001 9 jours de congés payés à déduire des 30 jours de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2001 au 31 mars 2002, ces 9 jours correspondant à une indemnité de 734,99 €, calculée selon la règle du dixième. M. Patrick X... n'oppose aucun démenti à cette affirmation qui est corroborée par les mentions des bulletins de salaire des années 2001 et 2002, et les constatations de l'expert (41 jours de congés pris en 2001 dont 9 jours par anticipation). La demande ne peut donc être accueillie. Sur la demande au titre du congé exceptionnel pour motif familial (décès) : Le bulletin de salaire décompte un jour de congé pris le 25 mai 2001. il ne peut s'agir du congé pris par M. Patrick X... pour assister à l'enterrement de son beau-père décédé le 11 mai 2001. Celui-ci a reconnu dans ses écritures de première instance qu'il avait été libéré pour assister à cet enterrement, confirmant les dires de l'employeur et il n'établit pas avoir formulé d'autre demande de congé exceptionnel qui lui aurait été refusée. La demande d'indemnité à ce titre n'apparaît pas justifiée. Sur la demande de majoration pour travail un jour férié : M. Patrick X... prétend qu'il a travaillé le 11 novembre 1999. Cette affirmation est démentie par la copie des disques de conduite des 10 et 12 novembre 1999 produite par l'employeur. Le kilométrage de 559.550 au retour du 10 novembre étant identique à celui relevé au départ du 12 novembre 1999. La demande n'apparaît pas justifiée et sera rejetée. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, exposant l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.324-11-1 du code du travail, sous réserve que soit établi le caractère intentionnel d'une telle minoration. En l'état des contestations élevées par l'employeur sur la régularité de la manipulation du sélecteur d'enregistrement et de la nécessité du recours à une expertise pour l'analyse des temps de travail, cet élément intentionnel n'apparaît pas suffisamment caractérisé. Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de ce chef. Sur la demande de remboursement des frais de déplacement à expertise : Une telle demande entre dans le cadre de l'indemnisation des frais de procédure non compris dans les dépens prévue par l'article 700 du code de procédure civile et sera examinée plus avant. Sur la demande reconventionnelle de la société intimée en remboursement de frais de déplacement indûment payés : La société intimée fait état d'un redressement U.R.S.S.A.F. relatif à des indemnités versées en 1999, 2000 et 2001 mais ne justifie ni de la réalité dudit redressement, ni des motifs exacts de celui-ci et du caractère réellement indû des indemnités de repas et de découché versées. La demande ne peut être accueillie. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société intimée qui succombe pour la majeure part supportera les dépens, frais d'expertise inclus. Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans l'instance, tels que frais de déplacement à l'expertise évalués à 500 €, et honoraires d'avocat dans la limite de 1.000 €, soit au total 1.500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'arrêt en date du 8 septembre 2006, VU le rapport d'expertise LAMDC en date à son dépôt du 7 juillet 2007, INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de Lure, STATUANT A NOUVEAU sur l'ensemble des demandes des parties : CONDAMNE la SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET à payer à M. Patrick X... les sommes suivantes : - 8.159,26 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - 815,93 euros brut au titre des congés payés afférents, - 7.435,15 euros brut au titre des repos compensateurs et/ou récupérateurs, - 743,51 euros brut au titre des congés payés afférents, DIT non fondées et rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles, CONDAMNE la SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET aux dépens, frais d'expertise inclus, et à payer à M. Patrick X... une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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