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Cour administrative d'appel de Nancy, 26 décembre 1991. 91NC00447

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

91NC00447

Date de décision :

26 décembre 1991

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1991 présentée par Me Jean-Claude X... syndic de liquidation des biens de la société STEPPE ; Me X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a limité à 2 500 F son droit à indemnisation au titre du refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; 2°/ de lui accorder une indemnité de 135 000 F à compter de la date du 15 octobre 1986 ; 3°/ de condamner le ministre de l'Intérieur à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de Monsieur LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SIPEM s'est installée sans droit ni titre dans les locaux de la société STEPPE alors en liquidation de biens ; que par ordonnance du président du tribunal de grande instance de DOUAI du 17 juillet 1984, confirmée par arrêt du 13 juin 1985 par la Cour d'appel de DOUAI, la société SIPEM a été condamnée à quitter les lieux ; que cette société, elle-même admise au bénéfice de la liquidation de biens, a donné le 16 décembre 1986 en location-gérance à la société LCA le fonds de commerce qu'elle exploitait dans les locaux de la société STEPPE, puis lui a vendu ledit fonds de commerce le 15 septembre 1987 ; Considérant que le syndic de la société STEPPE a requis le 2 octobre 1986 le concours de la force publique pour procéder le 15 octobre 1986 à l'expulsion de la société SIPEM ; qu'il n'a pas été donné suite à cette demande, ce qui a ainsi permis à la société SIPEM d'installer dans les locaux litigeux la société LCA ; qu'ainsi, le refus du concours de la force publique, qui engage même sans faute la responsabilité de l'Etat, a causé à la société STEPPE un préjudice qui s'est poursuivi depuis l'expiration du délai dont l'autorité administrative disposait, compte tenu des circonstances de la cause, pour exercer son action, jusqu'à la fin de la période d'occupation illégale des locaux sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les périodes où cette occupation était le fait de la société SIPEM et celles où elle a profité à la société LCA ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de l'Etat l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'occupation des locaux du 15 octobre 1986 au 15 avril 1988, que ce préjudice doit en l'espèce être évalué à un montant de 135 000 F. Considérant que le paiement de la somme de 135 000 F doit être subordonné à la condition que le requérant subroge l'Etat dans les droits et actions qu'il possède à l'encontre des sociétés SIPEM et LCA à raison de leur occupation sans droit ni titre des locaux litigieux pendant la période en cause ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société STEPPE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1 : La somme de 2 500 F que l'Etat a été condamnée à verser à la société STEPPE par le jugement du 23 mai 1991 du tribunal administratif de LILLE est portée à 135 000 F. Article 2 : L'Etat est subrogé à concurrence de 135 000 F dans les droits de la société STEPPE à l'égard des sociétés SIPEM et LCA. Article 3 : L'Etat versera à la société STEPPE une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 23 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., syndic de la société STEPPE et au ministre de l'intérieur.

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