Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-13.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.402
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cornélius, Maxime Y..., mandataire de justice, domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Impérial garage, société anonyme, M. Y... agissant par ses administrateurs provisoires, MM. Pierre C... et Gilles D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Léonce, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme Anne-Louise A..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre, Thomas E..., demeurant ...,
3 / de M. Ezio B... Giorgio, demeurant ..., Les Quatre chemins, villa Eznioma, 06130 Grasse,
4 / de M. Louis X...,
5 / de Mme Anne Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
6 / de la société Balavoine, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Léonce, de M. E..., de M. B... Giorgio, des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Balavoine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 19 janvier 1999), rendu sur renvoi après cassation (Com. 23 janvier 1996, pourvoi n° R 92-18.874), que la société Impérial garage (la SA) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 août et 18 août 1986 ; que le juge-commissaire ayant autorisé la cession de parts que cette société détenait dans le capital social de la société civile immobilière Léonce (la SCI), le liquidateur les a cédées à la SA Balavoine ; que cette SCI et ses autres associés ont fait valoir l'inopposabilité de la cession, en invoquant le non-respect de la procédure d'agrément prévu par les statuts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la cession des parts de la SCI inopposable aux autres associés de celle-ci, alors, selon le moyen :
1 / que dans le cadre d'une cession de parts sociales ordonnée à l'occasion d'une procédure collective, les clauses d'agrément et de préemption sont privées d'effet, si bien que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22, alinéa 3, et 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le juge-commissaire peut écarter l'application des clauses statutaires d'agrément et de préemption, sauf aux associés à contester sa décision selon les voies de recours légalement admises, si bien que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22, alinéa 3, et 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que n'est pas recevable le moyen par lequel il est seulement reproché à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité à l'arrêt de cassation qui l'a saisie ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SA fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il s'évinçait des propres constatations de l'arrêt que la notification du projet de cession avait été régulièrement faite à la SCI, et que par ailleurs les associés avaient le 3 novembre 1986, soit antérieurement à la cession du 2 janvier 1987, notifié à l'organe habilité de la SCI leur intention d'exercer leur droit de préemption, ce qui impliquait leur connaissance à cette date du projet de cession, il en résultait que la carence de l'organe habilité de la SCI à réunir conformément aux statuts l'assemblée générale qui seule pouvait se prononcer sur l'agrément était la seule cause de l'absence d'agrément, et que les associés n'avaient subi aucun préjudice du fait de l'absence de la formalité de la notification individuelle du projet de cession et donc du fait de l'action du liquidateur, si bien que la cour d'appel qui, en l'absence de tout grief, a pourtant déclaré inopposable la cession aux associés, a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 du Code civil et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la seule notification adressée à la SCI n'était pas de nature à assurer l'information personnelle suffisante et régulière des associés, et que leur connaissance personnelle de ce qu'une cession était susceptible d'intervenir ne dispensait pas le liquidateur de respecter les formes prévues par l'article 11 des statuts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, à une amende civile de 1 500 euros ;
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