Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2406817
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2406817
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2407003/6-2 du 13 mai 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A C, enregistrée le 27 mars 2024.
Par cette requêteMme B A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 307,87 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 7 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement. A l'appui de cette demande, la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière délicate, étant endettée et disposant de faibles ressources. Toutefois, Mme A C ne peut prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle au seul motif de sa situation de précarité sans présenter de moyen ayant trait à sa bonne foi. Dès lors, la requérante n'assortit sa requête introductive d'instance que d'un unique moyen inopérant.
5. Par un courrier en date du 23 mai 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme A C à compléter sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. La requérante en a accusé réception le jour même à 17h47 et n'a cependant produit aucune écriture complémentaire à l'appui de sa demande. Il s'ensuit que sa requête de Mme A C peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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