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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/01855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01855

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA4P ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN du 24 Juin 2022 RG n° COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [Y] [X] né le 23 Février 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021, Pôle Emploi a fait notifier à M. [Y] [X] une contrainte délivrée le 15 novembre 2021 pour un principal de 8 927,98 euros. M. [X] a formé opposition à cette contrainte par courrier de son conseil reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin le 30 novembre 2021. Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin a : Déclaré recevable l'opposition à contrainte formée le 30 novembre 2021 par M. [Y] [X], Condamné M. [Y] [X] à verser à Pôle Emploi la somme de 8 918,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamné M. [Y] [X] à verser à Pôle Emploi la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [X] au paiement des dépens de l'instance, Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par acte du 22 juillet 2022, M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision, son appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré. L'établissement public Pôle Emploi a constitué avocat devant la Cour le 16 août 2022. Par ses dernières écritures en date du 13 février 2023, M. [Y] [X] conclut en ces termes : Déclarer recevable et bien fondé M. [Y] [X] en son appel, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Cherbourg-en-Cotentin le 24 juin 2022 en ce qu'il a : Condamné M. [X] [Y] à verser à l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi la somme de 8 918,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamné M. [X] [Y] à verser à l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [X] au paiement des dépens de l'instance, Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires; Débouter Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, Statuant à nouveau, Débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes visant à voir condamner M. [Y] [X] au remboursement de la somme de 8 918,28 € au titre de versements prétendument indus, Condamner Pôle Emploi à verser à M. [Y] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi, nouvellement dénommée France Travail, conclut en ces termes : Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Condamner M. [Y] [X] à lui verser à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner M. [Y] [X] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024 avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants : La reconnaissance d'un trop perçu d'allocations de la part de M. [X]. Force est de contester que les parties ne remettent pas en cause la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par M. [Y] [X], de sorte que la Cour n'est pas saisie de ce point du jugement déféré. En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée. Sur l'existence d'un trop perçu d'allocations : M. [X] forme appel du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un trop perçu d'allocations chômage pour un montant de 8 918,28 euros et qu'il l'a condamné au paiement de cette somme. M. [X] conteste les motifs du trop perçu d'allocation retenus par Pole Emploi et se prévaut de la force majeure pour justifier qu'il n'a pas déclaré son absence du territoire au-delà du délai de 35 jours. Au soutien de ses prétentions, M. [X] expose qu'il a effectué un premier séjour en Algérie sur la période comprise entre le 18 décembre 2019 au 8 janvier 2020, puis un second séjour en Algérie le 12 janvier 2020 pour s'occuper de son fils malade puis de son oncle, et qu'en raison de la crise sanitaire les frontières ont été fermées le contraignant ainsi à séjourner en Algérie pour une longue durée, ayant été empêché de regagner le territoire français jusqu'au 18 février 2021. Il affirme que s'agissant d'un événement de force majeure, il n'était pas dans l'obligation d'informer Pôle Emploi d'un changement affectant sa situation. M. [X] soutient qu'il est de bonne foi et que contrairement à ce que prétend Pôle Emploi il n'a jamais eu l'intention de dissimuler son voyage ou de changer sa résidence principale. Il souligne au contraire qu'il n'a jamais eu la volonté de changer de lieu de résidence principale aux motifs qu'il travaille, habite et paye ses impôts en France. Pôle Emploi, nouvellement dénommé France Travail, demande au contraire la confirmation du jugement entrepris aux motifs que la contrainte est bien fondée. Pôle Emploi expose que M. [X] a reconnu avoir quitté le territoire français du 18 décembre 2019 au 8 janvier 2020, puis le 12 janvier 2020, mais qu'il a manqué à son obligation d'aviser les services concernés de son absence du territoire français à compter du mois de décembre 2019 dès lors que son premier voyage était supérieur à 7 jours. Il soutient que M. [X] ne pouvait ignorer les règles de déclaration de changement de situation alors que cette obligation est expressément rappelée dans la déclaration sur l'honneur régularisée par lui lors de son inscription comme demandeur d'emploi. En application de cette règle, les demandeurs d'emploi sont tenus d'informer Pôle Emploi dans un délai de 72 heures de leur absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure de sept jours et ne peuvent bénéficier que d'une autorisation d'absence de 35 jours calendaires par an qu'ils peuvent déclarer via leur espace personnel Pôle Emploi. Pôle Emploi soutient que M. [X] n'est pas fondé à se prévaloir de la crise sanitaire comme événement de force majeure pour justifier du non-respect de son obligation d'informer Pôle Emploi de son changement de situation. Il estime que M. [X] est de mauvaise foi à se prévaloir de la force majeure alors qu'il a passé plus de 35 jours en Algérie sans en justifier auprès des services de Pôle Emploi et avant même la fermeture des frontières qui n'est intervenue qu'en mars 2020. De ce fait, Pôle Emploi considère que l'absence de l'assuré est sans lien avec la crise sanitaire, et que M. [X] ne justifie pas de son défaut de déclaration alors même qu'il avait possibilité de l'effectuer de manière dématérialisée via son espace personnel Pôle Emploi. Pôle Emploi relève que M. [X] connaissait cette obligation, ayant déjà effectué ce type de déclaration en 2010 et 2015. Pôle Emploi souligne que la mauvaise foi de M. [X] est caractérisée au motif qu'il soutient qu'il n'était pas tenu de déclarer son absence s'agissant d'un 'court voyage' cette notion n'existant pas auprès de l'organisme Pôle Emploi. Pôle Emploi tient à rappeler que les allocations versées au titre de l'Aide du Retour à l'Emploi ont pour objet d'indemniser le demandeur d'emploi qui est en recherche d'un nouvel emploi sur le territoire national. En conséquence si le demandeur ne se trouve plus sur le territoire national sans en justifier il n'est plus disponible pour trouver un nouvel emploi et cesse donc automatiquement de figurer sur la liste des demandeurs d'emploi et ne peut donc plus bénéficier des allocations chômage. Pôle Emploi affirme en outre que M. [X] est défaillant à démontrer qu'il n'a pas changé de résidence principale pendant toute la durée de son séjour en Algérie, et qu'il ne peut être considéré comme ayant conservé sa résidence principale en France alors qu'il a été absent du territoire français sur une période supérieure à un an. En tout état de cause, à supposer que M. [X] ait conservé sa résidence principale en France, il est démontré que ce dernier a été défaillant dans ses obligations de déclaration de changement affectant sa situation. Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L.5411-2 du code du travail dispose que les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le règlement général de l'assurance chômage annexé à la convention du 14 avril 2017 applicable en l'espèce prévoit, en son article 4f), que les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent résider sur le territoire relavant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5 1er de la convention. L'article R.5411-8 du code du travail précise que le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l'opérateur France Travail de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. L'article R.5411-10 alinéa 3 du code du travail précise qu'est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile. L'article R.5411-17 du code du travail dispose que cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi, soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur France Travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. En l'espèce, M. [X] persiste à soutenir en cause d'appel qu'il est bien fondé à se prévaloir d'un événement pouvant être qualifié de force majeure, soit la fermeture des frontières de l'Algérie en raison de la crise sanitaire, et que cet événement l'a empêché de déclarer à Pôle Emploi un éventuel changement de situation. Au soutien de ses prétentions, M. [X] produit notamment l'attestation du Consulat d'Algérie ainsi que la copie de son passeport attestant de son impossibilité de quitter le territoire sur la période concernée. M. [X] se prévaut de l'absence de changement de sa situation aux motifs que sa résidence principale était toujours établie en France pendant toute la durée où il a été contraint de séjourner en Algérie, en ce qu'il a continué de s'acquitter de ses loyers et des charges y afférents et à déclarer ses impôts en France. M. [X] produit ainsi une copie de ses avis d'échéance de loyer et quittances pour l'année 2020, de ses assurances habitation et voiture, d'une facture EDF et de son avis d'imposition sur les revenus 2020 pour justifier de sa résidence principale. Il est établi que M. [X] s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 20 septembre 2016 et a ainsi perçu les allocations de retour à l'emploi (ARE). M. [X] reconnaît avoir effectué un premier séjour en Algérie le 18 décembre 2019, puis un second séjour le 12 janvier 2020. Il est incontesté qu'il n'est rentré en France qu'en février 2021 à l'issue de ce second séjour. Les déclarations mensuelles effectuées durant cette période d'absence par M. [X] montrent que ce dernier n'a pas informé Pôle Emploi de son séjour à l'étranger, bien qu'il ait scrupuleusement rempli son obligation de déclaration périodique pour maintenir l'ouverture de ses droits. Pour autant, il semble que l'assuré ait eu connaissance de cette obligation puisque, par le passé, il avait sollicité des autorisations d'absence, accordées par Pole Emploi du 17 au 26 mars 2015 et du 5 septembre au 5 octobre 2010. M. [X] n'était manifestement pas dans l'impossibilité matérielle d'informer Pôle Emploi de sa situation de séjour à l'étranger, et il ne peut prétendre avoir ignorer l'obligation de déclaration au regard des précédentes autorisations d'absence accordées. Il est indifférent que, durant son absence du territoire, M. [X] ait conservé un logement et se soit acquitté de ses impôts en France, ce qui pourrait constituer les critères d'une résidence en France. En effet, le manquement reproché à M. [X] ne porte pas sur son défaut de résidence en France, mais bien sur un défaut de déclaration d'une absence prolongée, obligation distincte mise à la charge de l'assuré. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que M. [X] ne se trouvant plus sur le territoire français sans en avoir informé Pôle Emploi, il ne pouvait être considéré comme étant activement à la recherche d'un nouvel emploi, condition requise pour percevoir l'allocation au titre de l'ARE. En outre, M. [X] ne caractérise pas l'existence d'une situation de force majeure qui l'aurait privée de la possibilité de respecter son obligation de déclaration. De ce fait, Pôle Emploi justifie du caractère indu des sommes perçues par M. [X] dont elle est en droit de demander le remboursement. Le quantum des allocations indûment perçues n'est quant à lui pas discuté. En conséquence, le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel. En outre, il est équitable de condamner M. [X] à payer à Pôle Emploi, nouvellement dénommé France Travail, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [Y] [X] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [X] à payer à Pôle Emploi, nouvellement dénommé France Travail, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Y] [X] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON

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