Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-11.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.899
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Annick A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 18 novembre 1999, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. B..., Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 11 juillet 1995 ayant prononcé la séparation de corps des époux Y... et notamment alloué, avec exécution provisoire, des pensions alimentaires à Mme A..., tant pour l'entretien de l'enfant LoIc que pour elle-même, celle-ci, prétendant que des sommes lui étaient dues sur le fondement de ce titre, a par acte du 12 août 1996 fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement ; que le juge ayant limité les effets du commandement à un certain montant, M. X... a interjeté appel, en l'état d'un arrêt du 17 janvier 1997 qui avait réformé le jugement du 11 juillet 1995 en ses dispositions relatives aux pensions alimentaires et a demandé la restitution des sommes versées en excédent et la nullité des saisies-attributions pratiquées par Mme A... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de nullité du commandement de saisie-vente et de restitution de somme, alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, en sorte que, le jugement frappé de recours, ne conférant aucun droit acquis, serait-il assorti de l'exécution provisoire, celle-ci a lieu aux risques et périls de la partie qui y procède, tous les actes la réalisant devant être annulés à partir du moment où celui contre lequel ils ont été faits le réclame ensuite de l'infirmation du jugement déféré ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'ordonner la restitution à son profit des sommes qu'il avait versées en exécution du jugement du 11 juillet 1995, bien qu'elle ait constaté que l'arrêt du 17 janvier 1997, infirmatif de ce chef, avait supprimé la pension alimentaire pour l'enfant, cela au seul prétexte qu'il n'aurait pas précisé à partir de quelle date devait intervenir cette suppression, la cour d'appel a violé les articles 561 et 515 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 17 janvier 1997 avait constaté que Loïc avait atteint sa majorité et habitait chez son père et avait dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour son entretien, l'arrêt, procédant à une interprétation nécessaire et souveraine des dispositions de l'arrêt précité, retient qu'il n'en résultait pas que la pension alimentaire pour l'entretien de Loïc avait été supprimée du 1er février au 31 octobre 1996, période litigieuse entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 514, 561 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, au titre de la pension alimentaire allouée personnellement à Mme A..., l'arrêt relève que M. X... était tenu, en exécution du jugement du 11 juillet 1995, assorti de ce chef de l'exécution provisoire, de verser, à son épouse, une somme de 25 000 francs par mois pour la période comprise entre le mois de décembre 1995 et le mois d'août 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'arrêt du 17 janvier 1997, infirmatif de ce chef, auquel les deux parties s'étaient référées, que la pension alimentaire avait été fixée à 20 000 francs par mois, en sorte que la disposition du jugement infirmé ne pouvait être appliquée à la période considérée, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et débouté M. X... de ses constestations relatives aux saisies attributions pratiquées à son encontre, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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