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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-42.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.462

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant à Royan (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 mars 1988) que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier maçon par M. Z... en janvier 1981, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 1987 ; que, par lettre du 28 avril 1987, l'employeur a considéré que le contrat de travail était rompu par suite de la prolongation de la maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... n'a jamais notifié à M. Z... la justification médicale de son arrêt de travail, formalité exigée par l'article 10 de la Convention collective du bâtiment, alors, d'autre part, que l'employeur a été contraint de procéder au remplacement du salarié absent, alors, en outre, qu'ayant adressé à son employeur les certificats de prolongation d'arrêt de travail après le 28 avril 1987, et reçu des indemnités journalières jusqu'au 12 septembre 1987, M. Y... a considéré qu'il n'avait pas été licencié, et alors, enfin, que le salarié, qui avait refusé de reprendre son travail dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail, n'avait subi aucun préjudice ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la rupture résultait de la maladie prolongée du salarié, et que l'employeur, qui ne pouvait se prévaloir du défaut de réception du certificat médical initial, dès lors qu'il avait accepté de prendre en considération les renouvellements de l'arrêt de travail, avait procédé au licenciement au cours de la période conventionnelle de garantie d'emploi de trois mois sans justifier de la nécessité du remplacement, ni de la réalité de sa survenance ; que, d'autre part, le salarié licencié, qui n'était pas tenu d'accepter une offre de réintégration, avait subi du fait de la rupture un préjudice dont la cour d'appel a constaté l'existence et évalué le montant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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