Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-22.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.003
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge, Yves Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Anne-Marie Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Elf France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Etablissements Romain, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995) que, le 15 mars 1985, les époux Z... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 150 000 francs en principal, des engagements souscrits par la société Romain dont ils étaient les co-associés et qui exploitait une station-service appartenant à la société Elf Antar France (société Elf) depuis le 15 octobre 1981; qu'en raison des pertes d'exploitation subies par la société Romain, les parties ont résilié d'un commun accord la convention les liant avec effet au 31 mars 1987; que la société Romain a été mise en liquidation judiciaire quelques mois après ;
que, le 8 octobre 1990, la société Elf a assigné M. et Mme Z... pour les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 150 000 francs dont ils étaient redevables à la société à titre de cautions de la société Romain ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts de droit à compter du 17 août 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Serge Z... alléguaient l'existence d'un abus, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, et, plus précisément, d'une exploitation abusive par la société Elf de la situation de dépendance économique de la société distributrice aménagée par l'ensemble des dispositions du contrat d'adhésion souscrit, à la faveur desquelles la société pétrolière pratiquait des prix de vente au détail pour les carburants et un tarif revendeur pour les lubrifiants et d'autres produits pétrioliers, lui permettant de confisquer la plus grande partie de la marge bénéficiaire des produits commercialisés sans égard au coût réel de leur distribution, ni à l'environnement concurrentiel de son cocontractant; que la cour d'appel a, dès lors, entaché sa décision d'une méconnaissance des termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente qui ne dispose pas de solution équivalente; qu'en ne s'expliquant pas sur l'avantage excessif et anticoncurrentiel, qui était ainsi allégué par les exposantes, retiré par la société Elf d'une exploitation abusive de l'état de dépendance économique aménagé par l'ensemble des clauses des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, enfin, que la convention relative à une pratique prohibée est entachée de nullité; qu'en l'espèce, les conventions liant la société Romain à la société pétrolière étaient entachées de nullité du fait que l'ensemble de leurs dispositions aménageait une situation de dépendance économique totale de la société distributrice, exploitée abusivement par la société pétriolière afin d'en retirer un profit illégitime et anticoncurrentiel au détriment de son cocontractant; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la situation de dépendance économique organisée par les contrats ainsi que sur l'exploitation abusive qui en était faite par la société Elf, ainsi qu'elle y était invitée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des écritures des parties et de l'arrêt critiqué que le débat ait porté sur l'application de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 aux faits de la cause; que les époux Z... contestaient, en effet, le paiement des sommes qui leurs étaient réclamées en leur qualité de cautions solidaires et n'invoquaient, ainsi que l'arrêt l'a relevé, la nullité de la convention du 15 mars 1985 qu'à titre de moyen de défense en se fondant sur les dispositions des articles 1129, 1174 et 1591 du Code civil; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts de droit à compter du 17 août 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Z... soutenaient que, dans l'instance en nullité des contrats exercée par la société Romain, le compte de restitution des prestations réciproques à établir en vue d'une remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant de contracter, était susceptible de présenter un solde créditeur en faveur de la société Romain, débitrice principale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat n'avait pas existé; qu'en énonçant qu'une remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter les conventions litigieuses n'eut permis à la société Romain que de solliciter le remboursement de ses éventuelles pertes pour peu qu'elles n'eussent pas été imputables à des fautes, la cour d'appel a opéré une confusion entre les conséquences de l'annulation du contrat et son exécution et, partant, les dispositions combinées des articles 1134 et 1234 du Code civil; et alors, enfin, que les restitutions des prestations réciproques des parties en conséquence de l'annulation d'un contrat à exécution successive s'effectuent en valeur lorsqu'elles sont impossibles en nature; que, conformément à cette règle, M. et Mme Z... soutenaient que les livraisons de la société Elf devaient être évaluées à leur valeur réelle, abstraction faite de tout bénéfice par la société pétrolière, par suite de leur impossible restitution en nature; que dès lors, en énonçant que les exposants prétendaient voir attribuer à la société Romain, débitrice principale, le bénéfice provenant de la vente des produits livrés, la cour d'appel a méconnu à nouveau les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le contrat litigieux, n'avait pas à régler les conséquences qu'aurait impliquées une telle nullité; qu'abstraction faite de motifs surabondants qui ne s'imposaient pas en l'état de la solution donnée au litige et, hors toute dénaturation, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, enfin, que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, que l'abus dans la fixation du prix donne lieu à indemnisation; qu'en ne recherchant pas si les cautions pouvaient opposer à la société pétrolière le préjudice qu'elle leur avait causé en pratiquant une politique anticoncurrentielle de prix génératrice d'une créance artificielle sur le débiteur principal, leur ouvrant droit à réparation à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que les époux Z... n'ayant pas demandé reconventionnellement des dommages et intérêts au titre d'une éventuelle responsabilité de la société Elf à leur égard, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui aurait méconnu les termes du litige et n'encourt pas, dès lors, les griefs du moyen; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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