Texte intégral
N° RG 24/02005 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 08 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS:
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
Direction Générale de Pôle Emploi
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
Direction Régionale Normandie
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 20/07/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, assistée de Madame Fatiha DUBUC, greffière.
En vertu de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge saisi par requête peut statuer sans audience.
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le litige opposant M. [M] [H] à son employeur, Pôle emploi, devenu France travail, sur appel interjeté par le salarié à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 23 mars 2021, la cour, par arrêt du 8 juin 2023, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [H] de ses demandes au titre du rappel de prime de transport, de dommages et intérêts pour illégalité de la mise en disponibilité d'office et pour brusque rupture du contrat de travail ;
- infirmé le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné Pôle emploi à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre du coefficient 400 : 21 116,60 euros bruts
congés payés afférents : 2 111,66 euros bruts
dommages et intérêts en réparation du
harcèlement moral : 3 000,00 euros
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 6 255,15 euros
congés payés afférents : 625,51 euros
indemnité compensatrice de préavis : 12 921,27 euros
congés payés afférents : 1 292,12 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 40 055,61 euros
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 50 000,00 euros
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
-ordonné la remise par Pôle emploi à M. [M] [H] d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues au titre du rappel de salaire mentionnant le coefficient 400 et des sommes salariales accordées au titre de la rupture du contrat de travail, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt et la justification de la régularisation des charges patronales et salariales ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- ordonné le remboursement par Pôle emploi aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [M] [H] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
- rejeté la demande visant à ordonner la publication du présent arrêt au sein de l'établissement Pôle emploi de [Localité 6] et de le communiquer aux institutions représentatives du personnel ;
- condamné Pôle emploi aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
- condamne Pôle emploi à payer à M. [M] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- débouté Pôle emploi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le 6 juin 2024, M. [H] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer au motif que la cour ne s'était pas prononcée sur sa demande de réintégration consécutive à sa demande de nullité. Aussi, il demande que le jugement soit complété et que France travail soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le mérite de cette requête pour le 27 juin 2024.
Par conclusions remises le 21 juin 2024, France travail venant aux droits de Pôle emploi demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de compléter le dispositif, en toute hypothèse, de débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer
Selon les dispositions de l'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.
L'examen de l'arrêt du 8 juin 2023 montre qu'il a été statué sur la demande de nullité du licenciement pour la rejeter, la cour retenant en revanche le caractère réel et sérieux du licenciement, ce qui est repris dans son dispositif et suffit à considérer qu'il a été statué sur l'ensemble des demandes présentées, y compris s'agissant de celles afférentes à la nullité du licenciement et à la réintégration qui s'en suit, une telle réintégration n'étant pas de droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, il n'y a pas d'omission de statuer dans l'arrêt du 8 juin 2023.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du requérant qui est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 8 juin 2023;
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Dit que cet arrêt n'a omis de statuer sur aucune demande ;
Condamne M. [M] [H] aux dépens.
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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