Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VX
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332892
APPELANT
La SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS-SMTP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0827
INTIME
Maître [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu le recours formé par Maître [B], au nom de la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- dit que la décision est contradictoire à l'égard de la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP,
- constaté que la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, n'a pas comparu et n'a pas été représentée devant le bâtonnier,
- fixé à la somme de 5 200 euros HT, 6 240 euros TTC, le montant total des honoraires et à 133,80 euros les frais dûs à Maître [H],
- constaté qu'un paiement de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, a été effectué,
- dit en conséquence que la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, devra verser à Maître [H] la somme de 2 700 euros HT outre la TVA au taux de 20 % et celle de 133,80 euros, le tout avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points à compter de la mise en demeure du 03 juin 2020 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt avant-dire-droit du 13 février 2023, ayant sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Maître [B] de communiquer la convention d'honoraires conclue avec la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, et toutes les informations qui ont été données à la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP, au sujet du choix d'un second avocat ;
Vu les observations de la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de prendre acte de ce qu'elle a réglé en cours de procédure la somme de 4 000 euros représentant les honoraires restant dûs et l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi de confirmer la décision déférée sur le principal et sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de fixer les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée jusqu'au 17 avril 2023 ;
Vu les conclusions de Maître [H] régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, sollicitant la confirmation de la décision et l'octroi de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et exposant que la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP lui a effectué un virement de 4 000 euros le 17 avril 2023
SUR CE,
Il résulte des débats à l'audience que les parties s'accordent sur le montant des honoraires et des frais qui ont été fixés par le bâtonnier, dont le montant total a été réglé par la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP le 17 avril 2023.
Par le même virement du 17 avril 2023, la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP a réglé l'indemnité fixée par le bâtonnier au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle demande la confirmation de la décision sur le principal et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La décision doit en conséquence être confirmée sur ces montants.
Le litige ne porte plus que sur les intérêts ; la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP sollicite la fixation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du bâtonnier jusqu'au 17 avril 2023, date du règlement du principal.
Maître [H] sollicite de son côté la confirmation de la décision s'agissant des intérêts, selon le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points à compter de la mise en demeure du 03 juin 2020, ce qui est contesté par la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP qui sollicite la fixation des intérêts au taux légal.
Mais il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 que dans les rapports entre l'avocat, prestataire de services et son client professionnel, les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit à compter du 30ème jour suivant la délivrance de la facture au client sans avoir à être prévues par une convention d'honoraires et sans qu'un rappel soit nécessaire.
Ces pénalités correspondent, sauf stipulations contraires, à un taux d'intérêt égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Dès lors, la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP qui a la qualité de client professionnel, est, même en l'absence de convention d'honoraires le prévoyant, redevable des intérêts moratoires au taux de 10 % sur le principal dû.
La décision doit en conséquence être purement et simplement confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Donne acte aux parties du règlement intégral des honoraires, des frais et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la Société Moderne de Terrassements Parisiens, SMTP aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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