Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2208026
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208026
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF RESEAU à lui verser la somme de 231 490,60 euros au titre de ses préjudices matériels et 16 204,34 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre, ces sommes étant indexées sur l'indice BT 01 à compter du dépôt de sa requête et jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la société SNCF RESEAU à lui verser les sommes de 16 128 euros au titre des frais de déménagement, 5 076 euros au titre des frais de garde-meubles, 35 400 euros au titre des frais de relogement, 16 204,34 euros au titre de la souscription d'une police dommages ouvrage, 63 450 euros au titre du préjudice de jouissance, 54 000 euros au titre de la perte locative de l'appartement du 2ème étage, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 100 000 euros au titre de la perte vénale de son bien et 4 945,60 euros au titre des frais avancés en cours d'expertise ;
3°) de condamner la société SNCF RESEAU à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 18 novembre 2024, présenté par Mme B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la
société SNCF RESEAU.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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