Tribunal Administratif de Lyon, 23 janvier 2025. 2409278
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2409278
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande présentée le 11 septembre 2024 tendant à ce que le capital de points de son permis de conduire soit crédité de douze points avec effet au 3 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de douze points, avec effet au 3 décembre 2017, le capital de points de son permis de conduire.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision contestée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables car tardives ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il résulte des pièces du dossier, notamment de celles produite en défense, que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2015 à son adresse, le pli étant revenu à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et non avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, cette décision était devenue définitive à la date d'introduction, le 11 septembre 2021, de la demande présentée le 11 septembre 2024 par M. B au ministre de l'intérieur et des outre-mer, tendant à ce que le capital de points de son permis de conduire soit crédité de douze points avec effet au 3 décembre 2017, et qui constitue ainsi un recours gracieux dirigé contre ladite décision référencée " 48 SI ". Dès lors, la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif de la décision précitée référencée " 48 SI " et notifiée le 19 mars 2015 et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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