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Cour d'appel, 21 février 2008. 07/3054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/3054

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2008 No 2008/ X. F. Rôle No 07/03054 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE VERDON" sis Domaine du Loup - Route Nationale 7 - 06800 CAGNES SUR MER, représenté par son syndic en exercice le CABINET EUROPAZUR, C/ S.A. GENERALI ASSURANCES IARD S.A. ALPES SANITHERM S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. GIRPI S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES BUREAU D'ETUDES GUY PORCU GIE G20 S.A. GESTRIM Grosse délivrée le : à : SCP SIDER SCP TOLLINCHI SCP LIBERAS SCP BLANC SCP BOTTAÏ SCP JOURDAN réf 073054 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 02/6215. APPELANT : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE VERDON" sis Domaine du Loup - Route Nationale 7 - 06800 CAGNES SUR MER, représenté par son syndic en exercice le CABINET EUROPAZUR, dont le siège est 2, Avenue de Nice - 06800 CAGNES SUR MER représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Michel FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS : S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT, dont le siège est 7, Boulevard Haussmann - 75857 PARIS représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON S.A. ALPES SANITHERM, dont le siège est 26 C, route de la Justice - ZA des Fauvins - 05000 GAP représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Franck MILLIAS, avocats au barreau des HAUTES ALPES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26, rue Drouot - 75458 PARIS CEDEX 9 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Maître Ludovic TOMASI, avocat au barreau de DIGNE LES BAINS S.A.S. GIRPI, dont le siège est Rue Robert Ancel - B.P. 36 - 76700 HARFLEUR Défaillante S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, venant aux droits aux lieu et place d'AXA COURTAGE et de l'UAP, dont le siège est 4, rue Jules Lefebvre - 75857 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE BUREAU D'ETUDES GUY PORCU, dont le siège est 280, Avenue de Pessicart - 06100 NICE Défaillante GIE G20, venant aux droits de la Compagnie CANONNE, dont le siège est 25, Boulevard des Bouvets - BP 513 - 92000 NANTERRE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE S.A. GESTRIM, anciennement Société Gestion Immobilière GARIBALDI et actuellement dénommée LAMY AGENCE GARIBALDI, dont le siège est 11 rue Barla - 06300 NICE représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DONNEES DU LITIGE : Le Syndicat de Copropriété IMMEUBLE LE VERDON a interjeté appel d'une ordonnance contradictoire rendue le 12 octobre 2006 par le juge de la mise en état du TGI de Grasse, en intimant par acte du 21 février 2007 la société ALPES SANITHERM SA, les compagnies GENERALI ASSURANCES SA, AXA FRANCE IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES SA, la SAS dénommée GIRPI, le BUREAU D'ETUDES GUY PORCU, la société GIE 20 et la société GESTION IMMOBILIERE GARIBALDI actuellement dénommée GESTRIM SA. Le premier juge avait été saisi par la compagnie GENERALI FRANCE IARD et par les autres intimés de demandes tendant à la constatation de l'irrecevabilité et au rejet de l'action en réparation de désordres immobiliers intentée par le syndicat des copropriétaires lequel réclamait au contraire la désignation d'un expert. Il a rejeté l'exception tirée du défaut d'autorisation du syndic par l'assemblée générale de la copropriété, dit que sa demande d'expertise était irrecevable, dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles, dit qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de la copropriété tendant à la constatation de l'absence de prescription et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'appelant demande à la cour de confirmer le rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie GENERALI, de réformer l'ordonnance du chef du rejet de sa demande d'expertise, d'ordonner une expertise à ses frais avancés et de lui allouer une indemnité de 3500 € en compensation de ses frais irrépétibles. Il affirme en effet en rappelant que les travaux de réhabilitation de différents réseaux d'eau qu'il avait fait exécuter ont été réalisés de manière défectueuse et que les désordres dont la cause est commune se sont étendus après la saisine de la juridiction des référés, que l'expert désigné n'a pu décrire l'ensemble des désordres, que les exceptions de prescription opposées sont infondées et qu'il a été régulièrement habilité à agir en Justice. La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD qui est aux droits de la compagnie CONTINENT fait valoir que la prescription décennale n'a été interrompue que pour les désordres initialement dénoncés et que le recours à une contre expertise relève de la compétence du juge du fond qui est d'ailleurs saisi d'une demande analogue. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de la demande d'expertise et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 précité. La SAS ALPES SANITHERM expose que la prescription décennale n'a été interrompue que pour les désordres ayant fait l'objet de l'assignation en référé et non pour les nouveaux désordres, que l'habilitation du syndic qui lui a été conférée à posteriori est tardive et que la demande de contre expertise relève de la compétence du juge du fond. Elle conclut donc à l'infirmation partielle de l'ordonnance, à la prescription de l' action, au rejet de la demande d'expertise et à l'octroi d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . La compagnie AXA FRANCE IARD expose en sa qualité d'assureur de la société SAS ALPES SANITHERM que la prescription n'a été interrompue en référé que pour deux désordres de nature non décennale, que sa franchise est supérieure au montant des travaux de réfection, que les réclamations de la copropriété se heurtent à l'expiration des délais de prescription, à l'autorité de la chose jugée et à la limitation des pouvoirs du juge de la mise en état, enfin que le syndic n'a pas été habilité à agir dans le délai décennal. Ce sont les raisons pour lesquelles elle conclut à la confirmation partielle de l'ordonnance, à l'irrecevabilité et à défaut au rejet des demandes de la copropriété, et, en tout état de cause à l'octroi d'une indemnité de 2000 € en compensation de ses frais irrépétibles. La société GIE 20 déclare être aux droits de la compagnie CANONN l'assureur du bureau d'études Guy PORCU maître d'œuvre d'exécution des travaux litigieux et indique que le syndic a été habilité à agir après l'expiration des délais de prescription et que la demande de contre expertise ne relève pas de la compétence du magistrat de la mise en état. La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES qui dit être aux droits des compagnies AXA COURTAGE et UAP rappelle que la société GIRPI qui a fourni les manchons expérimentaux litigieux n'a pas conclu de contrat de vente ou de louage d'ouvrage, que la demande de contre expertise ne peut être soumise qu'au juge du fond, qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, que le syndic n'a pas été habilité à agir et que la prescription n'a pas été interrompue. Elle demande dans ces conditions à la cour en l'état des nombreuses contestations sérieuses soulevées, de confirmer l'ordonnance, de débouter le syndicat et de lui allouer une indemnité de 5000 € en compensation de ses frais irrépétibles. La SA GESTRIM rappelle qu'elle a cessé d'exercer les fonctions de syndic avant l'apparition des désordres, que l'actuel syndic n'a pas été habilité à agir avant l'expiration des délais de garantie décennale et que la demande de contre expertise relève de la compétence du juge du fond, ce qui justifie que les demandes du syndicat soient jugées irrecevables, que l'ordonnance soit partiellement réformée, que la demande d'expertise soit rejetée et qu'une indemnité de 3000 € lui soit allouée sur le fondement de l'article 700 précité. Quant au BET PORCU et à la SAS dénommée GIRPI ils ont été assignés à personne habilitée mais ils sont défaillants. MOTIFS DE L'ARRET : Il sera statué par décision réputée contradictoire en application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile. Les appels doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats . Les exceptions soulevées relatives à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, au défaut d'habilitation de son syndic et à l'autorité de la chose jugée constituent des fins de non recevoir dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond, le TGI de Grasse. Il y a donc lieu de réformer partiellement l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande d'expertise. Les demandes de frais irrépétibles sont infondées. La charge des dépens doit incomber au syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, en matière de référé, et mis à disposition au greffe, En la forme reçoit les appels ; Réformant partiellement l'ordonnance déférée, Constate que les fins de non recevoir soulevées relèvent de la compétence du TGI de Grasse ; Rejette en conséquence la demande d'expertise ; Rejette les demandes de frais irrépétibles ; Met les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ; Autorise la distraction des dépens d'appel à son encontre au profit des avoués adverses, s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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