Texte intégral
Ordonnance n°753
N° RG 24/00791 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZI
J.L.D. NIMES
21 août 2024
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [B] [C]
né le 12 Novembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 août 2024 à 17h25, enregistrée sous le N°RG 24/3825 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 16h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 août 2024 à 16h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [C] le 22 Août 2024 à 09h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [D] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [B] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [C] a reçu notification le 25 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [B] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 juillet 2024, à [Localité 4], à 9h50.
Par arrêté de la préfecture en date du 22 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 juillet 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2024, à 11h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours, ordonnance confirmée en appel le 26 juillet 2024.
Par requête en date du 20 août 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 août 2024 à 16h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [B] [C] expose que :
Il n'a jamais eu de passeport,
Son épouse et ses deux enfants vivent à [Localité 4],
Il a quitté le territoire français l'année dernière pour se rendre en Italie mais est revenu voir ses enfants, ce qui a conduit à ce qu'il soit contrôlé. Il travaille en Italie, son contrat ayant été interrompu et subvenait aux besoins de sa famille,
Il a fait une demande d'asile en France.
Son avocat ne maintient pas l'irrecevabilité de la requête en prolongation, quant à l'absence de délégation de signature du signataire. Sur le fond, il s'en rapporte.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il relève que Monsieur [B] [C] a dit qu'il a exécuté l'OQTF mais il constate qu'il serait resté dans l'espace schengen. Il fait valoir qu'il n'est produit aucun justificatif quant au départ ou à une situation de Monsieur en Italie. Il relève que Monsieur [C] ne peut pas rester ni son épouse. Il ajoute que le retenu s'est déclaré de nationalité tunisienne et a été entendu par les services du consulat le 14 août 2024, n'ayant remis aucune pièce d'identité
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 22 août 2024 à 9h35par Monsieur [B] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 août 2024 à 16h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L.741-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [B] [C] n'a produit aucun document d'identité et a été auditionné par les services du consulat de Tunisie ayant déclaré une nationalité tunisienne, le 14 août 2024.
Les autorités administratives sont dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative Monsieur [B] [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [B] [C]
Monsieur [B] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il indique par ailleurs qu'il ne vivait pas en France mais en Italie mais ne produit aucun justificatif en ce sens.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [B] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [C], pour notification au CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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