Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022. 2215663
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215663
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée sans avoir reçu de commencement d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 avril 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2022 a été abrogé par le préfet du Val-d'Oise le 19 décembre 2022 sans avoir connu de commencement d'application. Il en résulte que les conclusions de M. A à fin d'annulation de cet arrêté et d'injonction ont été privées d'objet en cours d'instance et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. M. A ayant obtenu gain de cause au décours de la présente instance, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à Me Escuillié au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Escuillié au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, et que Me Escuillié renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et à Me Escuillié.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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