Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02249

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/02249 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHZ Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON Au fond du 15 février 2024 RG : 11-20-001905 [G] C/ S.A. [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mars 2026 APPELANT : M. [I] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 INTIMEE : S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 05 Mars 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Suivant ordonnance du 24 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à M. [I] [G] de payer à la société [Adresse 1] la somme de 18.000 euros au titre du solde d'un prêt impayé avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision et celle de 55,86 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 11 mai 2020 au domicile de M. [G]. Par déclaration au greffe du 30 juin 2020, M. [G] a fait opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir statuer sur cette opposition. Par jugement du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a: -reçu l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer et l'a dit régulière, -annulé l'ordonnance contestée et lui a substitué le jugement, -condamné M. [G] à payer à la société Carrefour Banque les sommes suivantes: 19.961,27 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,21% à compter du 21 juin 2019, 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [G] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, -rejeté Ies plus amples demandes, -rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 15 mars 2024, M. [G] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a reçu l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer et l'a dite régulière. Dans ses conclusions notifiées le 4 juin 2024, M. [G] demande à la Cour de: -infirmer le jugement dans les limites de son appel, -débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble des demandes, -condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société Carrefour Banque demande à la Cour de: -confirmer le jugement déféré dans son intégralité, -débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions, -condamner M. [G] à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de 'toutes ses suites'. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025. A l'audience de plaidoieries, la Cour a observé que le contrat de crédit litigieux avait été signé électroniquement et ne contenait aucune signature manuscrite de M. [G]. Aussi, elle a invité les parties à faire valoir en cours de délibéré leurs observations sur la validité du contrat considéré au vu de ces éléments. Par courrier du 12 février 2026, la société [Adresse 1] a adressé à la Cour deux pièces intitulées respectivement 'preuve du financement de la somme de 18.000 €' et 'preuve de la signature électronique'. Par message électronique du 18 février 2026, M. [G] a observé que les pièces transmises n'étaient pas suffisantes pour prouver qu'il était l'auteur de la signature électronique du contrat de crédit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: Suivant offre préalable datée du 8 octobre 2018, signée électroniquement le 9 octobre 2018 par M. [G], la société Carrefour Banque a consenti à celui-ci un prêt d'un montant de 18.000 euros en capital, remboursable en 72 mensualités de 307,46 euros (avec assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur de 4, 21 % l'an Par lettre recommandée du 11 mai 2019, retournée par la poste avec la mention "pli avisé et non réclamé", la société [Adresse 1] a mis en demeure M. [G] de régler la somme de 2.261,79 euros au titre des mensualités impayées outre intérêts sous huit jours, à peine de déchéance du terme puis a déposé le 25 novembre 2019 une requête en injonction de payer la somme totale de 20.449,98 euros au titre du solde impayé du prêt après déchéance du terme. L'examen du contrat de crédit fait apparaître que celui-ci ne comporte pas la signature manuscrite de M. [G], celle attribuée à celui-ci et déniée en première instance correspondant en fait à la signature de l'offre préalable de prêt par le prêteur . Aussi, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification de la signature manuscrite considérée. M. [G] fait valoir que: -il a déposé plainte le 22 novembre 2018 pour usurpation d'identité, à la suite de la réception d'une offre de prêt Cetelem destinée au financement d'une voiture, dont il s'est aperçu qu'elle avait été souscrite avec un passeport à son nom mais avec une autre photo que la sienne; il a déposé en septembre et décembre 2019 des plaintes complémentaires, ayant été à nouveau victime d'usurpation d'identité pour d'autres crédits dont le remboursement lui était réclamé; cette usurpation d'identité a été reconnue par les organismes de crédits concernés ainsi que la Banque de France, -il n'a eu connaissance de l'action de la société [Adresse 1] à son encontre que le 11 mai 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer; or, il a été également victime d'une usurpation d'identité dans le cadre du contrat conclu avec cette société pour les raisons suivantes: il n'a pas signé électroniquement le contrat considéré, les informations communiquées par l'emprunteur lors de la conclusion du contrat ne correspondent pas à sa situation personnelle tant au niveau de son adresse que de son travail, la société Carrefour Banque fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure, étant observé qu'elle a communiqué tardivement le relevé d'identité bancaire remis par l'emprunteur lors de la souscription du prêt et que la pièce d'identité dont elle se prévaut ne semble qu'être une copie de celle qu'il a versée aux débats; en outre, elle a cherché à obtenir le règlement de sa créance bien qu'étant au courant de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. La société [Adresse 1] réplique que: -si M. [G] produit plusieurs dépôts de plainte, il n'établit pas qu'une procédure pénale est actuellement en cours quant à l'usurpation d'identité dont il aurait été victime; de même, il ne justifie que de l'enregistrement par la Banque de France d'une demande afin de voir reconnaître cette usurpation d'identité, -les distorsions existant entre les informations mentionnées dans le contrat de prêt quant à l'emprunteur et la situation réelle de M. [G] ne sont pas suffisantes pour considérer que celui-ci n'a pas signé le contrat de prêt litigieux; au surplus, M. [G] ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de signer ce contrat, du fait qu'il travaillait le jour de la conclusion de celui-ci, -elle a bien produit la copie du passeport qui lui a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt, contrairement à ce que soutient M. [G]. M. [G] a déposé plainte les 22 novembre 2018, 24 septembre et 9 décembre 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 4] pour usurpation d'identité du fait de la souscription de plusieurs prêts en son nom pendant la période du 29 juin 2018 au 25 novembre 2019. Il relate dans sa plainte du 9 décembre 2019 avoir reçu des relances d'huissiers de justice ou de sociétés de recouvrement au titre de différents crédits souscrits à son nom, notamment auprès de Sofinco (CA Consumer Finance), [Adresse 1] et Domofinance. Suivant courrier de la Banque de France du 22 février 2021, cette usurpation d'identité a été reconnue par les sociétés Domofinance, Diac, Financo et Crédipar pour quatre crédits affectés consentis respectivement par ces sociétés, chacun de ces crédits ayant donné lieu à l'inscription de M. [G] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 12 décembre 2018 au 15 janvier 2019. Enfin, par arrêt du 15 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu que M. [G] avait été victime d'une usurpation d'identité dans le cadre d'un contrat de prêt affecté d'un montant de 30.350 euros souscrit le 30 juillet 2018 en son nom auprès de la société Domofinance. Le contrat de prêt du 9 octobre 2018 a été accepté électroniquement au cours de la période pendant laquelle M. [G] a été victime d'une usurpation d'identité. Les éléments d'informations recueillis par le prêteur font apparaître que lors de la conclusion du contrat de prêt: -M. [G] résidait [Adresse 4][Localité 5][Adresse 5], ce qui est corroboré par une facture EDF du 20 août 2018 et un relevé d'identité bancaire à la Banque Postale de [Localité 6] mentionnant cette adresse, -M. [G] et sa conjointe, dont l'identité n'était pas précisée, percevaient des revenus mensuels respectifs de 3.400 euros et 2.120 euros et avaient les charges mensuelles suivantes: 600 euros au titre du logement, 658 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 107 euros au titre d'un crédit renouvelable auprès de [Adresse 1]; deux fiches de paie émises par la société ABITA Services Provence pour les mois de juillet et août 2018 au nom de M. [G] demeurant à l'adresse indiquée à [Localité 7] établissent les revenus mensuels de celui-ci. Toutefois, les pièces produites par M. [G] montrent qu'en octobre 2018, celui-ci résidait déjà à son adresse actuelle, soit [Adresse 6] à [Localité 4], travaillait en qualité de responsable d'atelier au sein de la société AV Laquage à [Localité 8] (69), où il était employé depuis le 2 septembre 2009, et percevait des revenus mensuels d'au moins 4.700 euros. Par ailleurs, les recherches de M. [G], qui ne sont pas contredites par aucune pièce de la société [Adresse 1], révèlent que l'adresse sise [Adresse 7] [Localité 7] n'existe pas. En outre, le planning de M. [G] pour la période du 8 au 13 octobre 2018 montre qu'il travaillait le 9 octobre 2018 à 13 H 58, date à laquelle le contrat de prêt litigieux a été accepté électroniquement. Enfin, M. [G] produit une attestation d'EDF du 23 octobre 2023 faisant état de ce qu'il n'a jamais souscrit un contrat pour un logement situé [Adresse 7] [Localité 7] et un courriel de M. [U], gérant de la société ABITA Services Provence certifiant que les fiches de paie datées du 1/07 au 31/08/2018 sont fausses et que M. [G] n'a jamais travaillé pour lui. Dès lors, il existe un doute sérieux quant à la véracité des informations et des pièces communiquées par l'emprunteur à la société [Adresse 1] lors de la conclusion du contrat de prêt du 9 octobre 2018, étant observé que la même adresse située à Berre-l'Etang avait déjà été utilisée pour la conclusion du contrat de prêt du 30 juillet 2018, dans le cadre duquel M. [G] a été reconnu comme victime d'une usurpation d'identité par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2022. Si la société Carrefour Banque soutient produire la copie du passeport que M. [G] lui a remis lors de la conclusion du contrat de prêt du 9 octobre 2018, elle ne le démontre pas, étant observé que cette copie est identique à celle du passeport de M. [G] versée aux débats. Les pièces transmises par la société [Adresse 1] en cours de délibéré sont les suivantes: -le numéro IBAN du compte sur lequel elle aurait procédé le 10 octobre 2018 au règlement de la somme de 18.000 euros, -différents pièces quant à la preuve de la signature électronique de M. [G]. Toutefois, le numéro IBAN susvisé, différent de celui figurant sur le RIB remis au prêteur lors de la conclusion du contrat de prêt, ne permet pas d'établir que les fonds prêtés ont bien été versés au profit de M. [G]. Par ailleurs, un certificat de conformité de l'organisme certificateur LSTI valable du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019 montre que la société Docusign France, en charge de la signature électronique du contrat de prêt du 9 octobre 2018, délivrait à cette date des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et notamment des signatures électroniques qualifiées. Toutefois, il ressort du fichier de preuve de la transaction effectuée le 9 octobre 2018 que l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5 de la signature électronique de M. [G], lequel a pour objet de définir le niveau d'assurance de cette signature, ne correspond pas à l'OID de la signature qualifiée pour laquel Docusign a obtenu le certificat de conformité susvisé. Aussi, les seules pièces produites ne prouvent pas que la signature électronique de M. [G] en date du 9 octobre 2018 était une signature électronique qualifiée. Dès lors, la société [Adresse 1] ne peut se prévaloir d'aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé par elle dans le cadre du contrat de prêt litigieux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société Carrefour Banque ne démontre pas que M. [G] est l'auteur de la signature électronique du contrat de prêt du 9 octobre 2018 et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de ce prêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de première instance ainsi que d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en toutes les dispositions qui lui sont soumises, STATUANT A NOUVEAU, Substituant le présent arrêt à l'ordonnance portant injonction de payer du 24 février 2020; Dit que M. [G] n'a pas conclu électroniquement un contrat de prêt avec la société Carrefour Banque le 9 octobre 2018; Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [G] au titre de ce contrat de prêt; Condamne la société Carrefour Banque aux dépens de première instance et d'appel; Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Carrefour Banque sur le même fondement. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz