Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/06598 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPYY
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[X] [C] épouse [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Octobre 2022 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 22/01629
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.06.2023
à :
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 221008
APPELANTE
****************
Madame [X] [C] épouse [G]
née le 26 Janvier 1960 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2073 substitué par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220134
Madame [D] [S]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C], épouse [G], a été victime d`une morsure à la main gauche par un chien le 3 juillet 2017. Une enquête a été diligentée, permettant d'établir qu'alors que Mme [C] était dans la cour de sa résidence, l'animal, laissé sans surveillance par celle qui en avait la garde, Mme [D] [S], l'avait mordue.
Mme [S] a fait l'objet d'une mesure de composition pénale pour des faits de blessures involontaires commises sur Mme [C] résultant de l'agression commise par un chien dont elle était propriétaire ou gardienne au moment des faits.
Un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers par l'animal avait été souscrit auprès de la société Santé Vet, cette dernière société étant elle-même assurée auprès de la société Allianz Iard.
Deux expertises étaient mandatées par Allianz, auprès du docteur [P] [O] donnant lieu à deux rapports des 31 juillet 2018 et 6 novembre 2019.
Par courrier du 5 juillet 2019, Allianz écrivait que 'en raison des circonstances de l'accident, le droit à l'indemnisation de Mme [G] [X] est fixé à 100% des dommages résultant d'une atteinte à la personne et 100% des dommages résultant d'une atteinte aux biens' et proposait une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Le 8 janvier 2020, [X] [C] sollicitait d'Allianz par courrier une nouvelle réévaluation de son préjudice par le médecin expert désigné par la compagnie d'assurance.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2022, Mme [G] a fait assigner en référé Mme [D] [S], la société Allianz et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins d'obtenir principalement une expertise médicale et une provision au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
au provisoire, tous droits des parties étant réservés,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder :
[J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
tel : [XXXXXXXX01] fax : [XXXXXXXX03]0
port : [XXXXXXXX02]
mèl : [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
- convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
- faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l`accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission. en ce compris les expertises amiables déjà établies par le docteur [O],
- procéder à l'examen du demandeur,
- décrire les lésions en relation directe et certaine avec l`accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires [avant consolidation)
- déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée I'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
- décrire l`aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
- décrire les souffrances physiques. psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- dire s`il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire.
- préciser la nécessité et la durée d`une aide à domicile avant la consolidation,
- fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- chiffrer par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d`IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances. les analyser. les confronter avec les séquelles retenues,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel. donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
- le cas échéant. donner un avis sur l`aptitude à mener un projet de vie autonome,
- dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
- préciser la nécessité, la durée et la qualification d`une tierce personne après la consolidation,
[les modalités pratiques de l'expertise étant précisées]
- condamné in solidum, à titre provisionnel, la compagnie d'assurance Allianz Iard et [D] [S] à payer à [X] [C] la somme de 65 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz Iard et [D] [S] aux dépens, et dit qu`il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Stéphane Joffroy,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz Iard et [D] [S] à verser à [X] [C] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2022, la S.A. Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance seulement en ce qu'elle a :
- condamné in solidum, à titre provisionnel, la compagnie d'assurance Allianz Iard et [D] [S] à payer à [X] [C] la somme de 65 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz Iard et [D] [S] aux dépens, et disons qu`il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Stéphane Joffroy,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz Iard et [D] [S] à verser à [X] [C] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 9, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé portant le n° RG 22/01629, rendue le 12 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle a :
- condamné in solidum à titre provisionnel, Allianz et Mme [S] à payer à Mme [G] la somme de 65 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamné in solidum Allianz et Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Joffroy ;
- condamné in solidum Allianz et Mme [S] à verser à Mme [G] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, à titre principal :
- débouter Mme [G] de ses demandes de provision et de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, formées à l'encontre de la société Allianz ;
à titre subsidiaire :
- fixer à 15 000 euros le montant de la provision complémentaire allouée à Mme [G], à valoir sur son indemnisation, compte tenu de la provision de 15 000 euros déjà perçue ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [D] [S] à relever et garantir indemne la société Allianz de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner Mme [G] et Mme [S] à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 03 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] [C] épouse [G] demande à la cour, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, de :
'- juger irrecevable la demande nouvelle formulée par Allianz Iard dans ses conclusions du 26 janvier 2023 visant à contester le principe même de sa garantie, et donc tendant au débouté total des demandes de Mme [G],
quoi qu'il en soit :
- déclarer Allianz Iard mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
- débouter en conséquence Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
y ajoutant,
- condamner Allianz Iard à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Allianz Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat aux offres de droit, par application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 1er décembre 2022 par remise à personne habilitée, n'a pas comparu.
Mme [D] [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 1er décembre 2022 par remise à l'étude de l'huissier n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande de provision
La société Allianz expose au soutien de son appel que c'est M. [L] [T], ancien concubin de Mme [D] [S], qui avait souscrit le contrat d'assurance 'SantéVet' à effet au 23 juillet 2011 et qu'il n'a pas averti son assureur lorsqu'il s'est séparé de sa compagne et que c'est elle qui avait gardé le chien, en contravention avec les dispositions de l'article L. 113-2 3° du code des assurances.
Elle en déduit que Mme [S] correspond à la définition de 'tiers' au contrat d'assurance et que l'exclusion de garantie des accidents provoqués par un chien confié à des tiers est donc applicable.
Elle expose avoir été trompée par les documents qui lui ont été transmis notamment par Mme [G], qui mentionnaient le nom de M. [T], ce qui l'a entraînée à penser que sa garantie était acquise et à verser une première provision à la victime.
Contestant l'argumentation de Mme [G] fondée sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'appelante soutient que la modification de ses demandes est née de la révélation d'un fait, en l'espèce des déclarations de M. [T].
Sur les éléments pris en compte par le premier juge pour allouer à Mme [G] une provision complémentaire de 65 000 euros, la société Allianz indique que sont retenus le retentissement de l'accident sur la sphère professionnelle et les revenus de la victime, sans que celle-ci ait justifié ni de sa perte de salaire ni des éventuels indemnités journalières ou salaires maintenus.
Soulignant que le fait que la victime bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ne la rend pas inapte à l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée, l'appelante expose que l'expert ne mentionne pas que celle-ci serait inapte à la poursuite de cette activité.
Elle argue donc de l'existence de contestations sérieuses et propose subsidiairement que la provision complémentaire au profit de Mme [G] soit fixée à la somme de 15 000 euros.
Mme [G] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande d'Allianz déniant sa garantie formée en cause d'appel, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Elle conteste toute révélation d'un fait postérieurement aux premières conclusions de l'appelante, faisant valoir que l'attestation de M. [T] dont elle se prévaut est en réalité postérieure à sa nouvelle demande et ne peut donc la justifier.
Elle fait valoir que par mail du 11 juin 2018, la société Allianz a explicitement reconnu sa garantie et qu'elle a d'ailleurs versé une provision, indiquant par ailleurs que la production de l'attestation de M. [T] démontre que le chien est toujours assuré auprès de l'appelante, que M. [T], propriétaire du chien de 2ème catégorie, est tenu d'avoir un permis de détention et une assurance et que tout propriétaire d'un bien est présumé en être le gardien.
Sur le quantum de la provision qui lui a été allouée, Mme [G] indique qu'elle n'a pas à être affectée à des postes de préjudice particuliers.
Elle soutient produire tous les éléments nécessaires pour démontrer l'existence d'un préjudice important et non contestable et conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Sur ce,
sur la recevabilité de la demande de la société Allianz
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, dans ses premières conclusions d'appelante notifiées le 28 novembre 2022, la société Allianz demandait à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé portant le n° RG 22/01629, rendue le 12 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle a :
- condamné in solidum à titre provisionnel, Allianz et Mme [S] à payer à Mme [G] la somme de 65.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamné in solidum Allianz et Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Joffroy ;
- condamné in solidum Allianz et Mme [S] à verser à Mme [G] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- ramener la provision octroyée à Mme [G] à la somme de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
- condamner Mme [G] à verser à Allianz une somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions, le dispositif de ses conclusions était modifié ainsi :
'Statuant à nouveau, à titre principal :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Allianz ;
A titre subsidiaire :
- fixer à 15.000 € le montant de la provision complémentaire allouée à Mme [G], à valoir sur son indemnisation, compte tenu de la provision de 15.000 € déjà perçue ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [D] [S] à relever et garantir indemne Allianz de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner Mme [G] et Mme [S] à verser à Allianz la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
La demande formée dans les dernières conclusions de la société Allianz de 'débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes' constitue donc une demande qui n'a pas été formée dans les premières conclusions de l'appelante et qui encourt l'irrecevabilité à ce titre.
Sur l'existence de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 précité, force est de constater que la société Allianz ne justifie pas d'éléments nouveaux dont elle aurait eu connaissance postérieurement à ses premières conclusions, les éléments permettant de penser que le chien qui a mordu Mme [G] aurait pu être sous la garde exclusive de Mme [S] et qu'une clause d'exclusion était susceptible d'être appliquée figurant dans les procès-verbaux établis par la police à l'occasion des faits et transmis à l'appelante dès le 30 mai 2018 (les pièces 1 et 4 jointes au courrier du conseil de Mme [G]).
Si l'attestation de M. [T] confirmant les indications de Mme [S] quant à la garde du chien est plus récente puisque datée du 14 mars 2023, cet élément n'est pas davantage de nature à caractériser un élément nouveau justifiant l'élargissement des demandes de la société Allianz puisqu'elle est postérieure à ses conclusions n°2, notifiées le 26 janvier 2023, qui comprenaient déjà la demande de débouté de Mme [G].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société Allianz de 'débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Allianz'.
sur le montant de la provision
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il y a lieu de rappeler que la cour n'est saisie à ce titre que de la demande de 'fixer à 15 000 euros le montant de la provision complémentaire allouée à Mme [G], à valoir sur son indemnisation, compte tenu de la provision de 15 000 euros déjà perçue '.
Pour justifier de la provision qu'elle sollicite, Mme [G] verse aux débats :
- le courriel qu'elle a reçu de la société Allianz le 11 juin 2018 lui indiquant : 'je vous informe que notre garantie est bien acquise et que nous acceptons de prendre en charge les conséquences de cet accident.',
- le rapport du 6 novembre 2019 établi par un médecin désigné par la société Allianz qui indique notamment : '[Mme [G]] a repris ses activités professionnelles en temps partiel thérapeutique à 50% à partir du 28/08/2017 toujours en cours accepté par le médecin du travail lors de la consultation du 03/07/2018. (...) Il est considéré une invalidité de type I à compter du 1er février 2019 par la CPAM. Elle n'a pas pu reprendre ses activités de loisirs. Elle ne peut plus sortir son chien par peur d'être agressée par un autre chien. Dans son travail, elle est très gênée du fait de la mobilité très limitée de l'index et du majeur de la main gauche chez une gauchère. (...) Le déficit fonctionnel permanent est de 12% . Il comprend le stress post-traumatique et la limitation de la mobilité de l'index et du pouce gauche chez une gauchère. Les souffrances endurées sont considérées à 3 sur sept. Le dommage esthétique est considéré à un et demi sur sept',
- l'attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Compte tenu de ces éléments qui démontrent l'importance du préjudice subi par l'intimée, mais aussi de l'existence d'une précédente provision allouée à Mme [G], il y a lieu de lui allouer une provision complémentaire de 25 000 euros à valoir sur son préjudice corporel. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la garantie de Mme [S]
La société Allianz demande la condamnation de Mme [D] [S] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il n'est pas établi que Mme [S] devrait être condamnée à garantir la société Allianz dès lors que cette dernière a accepté depuis 2018 de prendre en charge le sinistre et que l'exclusion de garantie n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz n'étant que très partiellement accueillie en son recours, l'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable la demande de la société Allianz de 'débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Allianz' ;
Infirme l'ordonnance attaquée sur le quantum de la provision allouée à Mme [C] épouse [G] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Allianz à verser à Mme [C] épouse [G] une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,