Section du Contentieux, 12 mars 2025. 497264
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
497264
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D et M. E C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de Sète (Hérault) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A F en vue de la construction d'une pergola bioclimatique sur une terrasse existante avec extension des garde-corps. Par un jugement n° 2004953 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 22TL20993 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. F contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. D et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. F soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a entaché :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que M. D et M. C justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté du 10 février 2020 ;
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que le projet objet de la déclaration préalable était contraire à l'article UV 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sète.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F.
Copie en sera adressée à M. B D, à M. E C et à la commune de Sète.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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