Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-10.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.068
Date de décision :
17 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvois n°
M 19-10.068
R 19-10.072
Y 19-10.079
C 19-10.083 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2020
1°/ M. X... C..., domicilié [...] ,
2°/ M. W... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. M... I... , domicilié [...] ,
4°/ M. O... V..., domicilié [...] ,
ont formés respectivement les pourvois n° M 19-10.068, R 19-10.072, Y 19-10.079 et C 19-10.083 contre quatre arrêts rendus le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. L... B... (Selarl P... et B...), domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaiser,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. C..., V..., I... et Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-10.068, R 19-10.072, Y 19-10.079 et C 19-10.083 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. C..., V..., I... et Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. C..., V..., I... et Q..., demandeurs aux pourvois n° M 19-10.068, R 19-10.072, Y 19-10.079 et C 19-10.083
Il est fait grief aux arrêts attaqués, d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire des contrats de travail au 8 janvier 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de confirmer en outre la date d'effet de la résiliation du contrat, étant précisé qu'aucune contestation particulière ne s'élève sur ce point ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement du salarié ayant interrompu le contrat de travail avant le prononcé de la résiliation, il y a lieu de fixer la date d'expiration du délai de réflexion à l'issue du délai de préavis soit le 8 janvier 2017 ;
1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où la demande de résiliation a été formée par le salarié ; que le salarié avait formé sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 août 2015 ; qu'en fixant néanmoins la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 8 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; que lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de l'employeur sans poursuite d'activité au cours d'une instance tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat doit prendre effet au plus tard au jour de l'ouverture de la procédure, le salarié ne pouvant plus, faute de poursuite d'activité, être considéré à compter de cette date comme étant au service de l'employeur ; qu'en fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 janvier 2017 quand l'employeur avait été soumis à une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Briey du 19 octobre 2016 et que le salarié ne pouvait donc plus être considéré, à compter de cette date, comme étant au service de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS, encore plus subsidiairement, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée et, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en fixant la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'issue du délai de préavis consécutif au licenciement, soit le 8 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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