Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2315742
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315742
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 novembre 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " ;
2°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre audit préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des éléments du dossier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 2 juillet 2024 au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera donnée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315742
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