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Tribunal Administratif de MELUN, 10 octobre 2023. 2301351

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301351

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. M. A, détenu au centre de pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à la date de l'introduction de sa requête, conteste les décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé contre lui une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Toutefois, il a été libéré sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle la suite de la procédure engagée pourrait lui être présentée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est sans objet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 10 octobre 2023. La Présidente de la 4ème chambre, N. MULLIÉ La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301351

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