Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-18.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.380
Date de décision :
13 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Camille X..., demeurant ensemble Pont Astier à Lezoux Orleat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de M. le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 1993) de l'avoir condamnée solidairement avec son mari à payer à la CMSA la somme de 177 318,83 francs, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui se borne à affirmer qu'il est constant que M. X... est redevable à la caisse de mutualité sociale agricole d'une somme de 177 318 francs correspondant à des cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, d'assurance maladie des exploitants agricoles, de cotisations de solidarité et de majorations de retard afférentes à la période de 1971 à 1991, ces somme résultant de contraintes et de jugements aujourd'hui définitifs, sans mentionner les moyens des parties, ni préciser les contraintes et les jugements auxquels il se réfère, est entaché d'un défaut de motifs et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ;
qu'il suffit que cet exposé résulte des mentions de l'arrêt ;
que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique