Texte intégral
ARRET
N°320
S.A.S.U. [10]
C/
[Adresse 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00935 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWBP
DECISION DE LA CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 9] en date du 25 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [J], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [L] [T] et Monsieur [S] [G], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [Z] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Madame [B], salariée de la société [10] a été victime d'un accident le 10 février 2021.
La [5] a pris en charge l'accident survenu à Madame [B] comme accident de trajet.
Les comptes employeur 2021 et 2022 de la société [10] font apparaitre le dossier suivant :
Salariée :[B] [I]
2 62 02 41 018 113 81
AT 10/02/2021
N° de dossier : 210210456
Le dossier est pris en compte dans le calcul du taux AT/MP de l'année 2023 de la société [10].
Par courrier du 2 novembre 2022, la société [10] a demandé à la [6] de retirer le dossier de Madame [B] de ses comptes employeur 2021 et 2022.
Par décision notifiée par courrier du 25 novembre 2022, la [6] a rejeté la demande de la société [10].
La société [10] a alors complété sa demande par un nouveau courrier du 20 décembre 2022 qui a fait l'objet à nouveau d'une décision de rejet par courrier du 2 janvier 2023 de la [6].
Cependant, par décision du 2 janvier 2023, la [6] a de nouveau rejeté la demande de la société [10].
Par assignation délivrée à la [Adresse 7] le 8 février 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [10] demande à la Cour de :
- Déclarer la société [10] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- Constater que l'accident survenu à Madame [B] a été pris en charge par la [5] en tant qu'accident de trajet ;
En conséquence :
- Ordonner à la [Adresse 8] de retirer le dossier de Madame [B] des comptes employeur 2021 et 2022 de la société [10] ;
- Ordonner à la [Adresse 8] de rectifier le calcul du taux AT/MP de la société [10] pour l'année 2023 ;
- Condamner la [Adresse 8] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
Par courrier électronique de son avocat à la Cour du 23 juin 2023 la demanderesse indique se désister de son recours.
A l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle a seule comparu la [6] par son représentant, ce dernier a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la société [10].
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 23 juin 2023, la société [10] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [6], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [6] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [10] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [10] de la présente instance par courrier du 23 juin 2023 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [10] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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