Texte intégral
N° RG 24/01689 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGHQ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE :
[Z] [B]
né le 06 juillet 1965 à [Localité 3] (Loire) (LOIRE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[A] [C]
né le 08 mars 1982 à [Localité 5] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[E] [F]
née le 22 février 1984 à [Localité 4] (IdF)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 28 novembre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] et Monsieur [C] ont contacté Monsieur [B] pour la réalisation de travaux.
Suivant exploit du 15 mars 2023, Monsieur [Z] [B] a fait assigner zz devant le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, statuant en tant que juge des référés, afin de voir :
- Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] à lui verser la somme provisionnelle de :
o 27.021,20 € au titre des factures impayées outre intérêts légal à compter du 16 janvier 2023, date de la lettre de mise en demeure,
o 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Cette demande a été rejetée par le Président du Tribunal Judiciaire selon ordonnance du 17 aout 2023.
Par acte des 21 mars et 4 avril 2024, Monsieur [Z] [B] assignait Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. de :
- Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] à lui verser la somme provisionnelle de :
o 24.721,20 € au titre des factures impayées outre intérêts légal à compter du 16 janvier 2023, date de la lettre de mise en demeure,
o 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [F] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Karim MRABENT, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, Monsieur [A] [C] ou Madame [E] [F] demandent de :
- Ordonner la désignation d'un expert pour procéder à une expertise graphologique des mentions " bon pour accord " dates et signatures, figurant sur les devis 374/2021 du 3 mars 2021 et 391/22 du 30 août 2022 produits en pièces 1 et 2 par Monsieur [B] avec pour mission de dire si ces éléments sont de leur main.
À titre subsidiaire :
- Opérer une vérification d'écritures sur les mentions " bon pour accord " dates et signatures, figurant sur les devis 374/2021 du 3 mars 2021 et 391/22 du 30 août 2022 produits en pièces 1 et 2 par Monsieur [B].
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Z] [B] à payer la somme de 2500 € euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [Z] [B] demande de :
- Dire et Juger recevable et bien fondée sa demande.
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
A titre principal
- Rejeter la demande d'expertise graphologique.
A titre subsidiaire
- Constater qu'il ne s'y oppose pas sous réserve qu'elle soit à la charge de ceux qui la réclament.
Dans tous les cas
- Réserver article 700 et dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile :
REJETONS la demande d'expertise graphologique ;
Nous DÉCLARONS incompétent concernant la demande de vérification d'écritures ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 pour conclusions de maître Karim MRABENT
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
Me Romain MAYMON
Me Karim MRABENT
Dossier
Le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment