Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-81.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.285
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CFDT (92- SUD), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 11 janvier 1988, qui a relaxé partiellement A... René de la prévention de discrimination syndicale et d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu non coupable d'avoir employé des moyens de pression à l'encontre d'un syndicat, du 20 octobre 1982 au 29 mars 1984, hors les faits commis à l'occasion de l'élection des membres du comité d'entreprise, en mai 1983 ; " aux motifs qu'après qu'en mai 1983, le prévenu eut pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concernait les mesures de discipline, les incidents n'avaient recommencé qu'au mois de novembre 1983 ; que du mois de novembre 1983 au mois de mars 1984, avaient été sanctionnés divers militants syndicaux ; que pour deux d'entre eux, rien ne permettait d'affirmer ou même de supposer que les reproches qui leur étaient faits étaient imaginaires ; que la Cour estime, par ailleurs, qu'il n'existe aucune raison d'attribuer à une intention délictueuse du prévenu l'envoi dans les deux mois qui suivirent, de lettres recommandées portant sanction à l'encontre de deux autres militants ; que, de même, ne faut-il pas considérer, faute d'élément en ce sens, comme le résultat de menaces faites par le prévenu, la démission donnée au syndicat, le 7 mars 1984, par trois autres militants ; " que, par contre, avait commencé, au mois de novembre 1983, un long conflit entre le prévenu et Mme X..., membre du comité d'entreprise, manifesté par une succession de sanctions et une procédure de licenciement, licenciement refusé par l'inspecteur du travail ; que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle avait confirmé le refus d'autorisation de licenciement, motif pris de ce que, si des défectuosités avaient été constatées dans les pièces effectuées par Mme X..., la demande d'autorisation de licenciement comportait néanmoins un lien avec le mandat exercé par l'intéressée ; que les négligences professionnelles de l'intéressée ne donnant pas lieu à contestation, la Cour n'estimait pas qu'entre le 9 novembre 1983 et le 3 décembre 1984, le prévenu avait pris en considération son appartenance à un syndicat et l'exercice par elle d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne les mesures de discipline et de congédiement mais l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'était pas inutile de signaler que Mme X..., entendue le 14 mai 1985 par un agent de police judiciaire au sujet de cette affaire, avait déclaré occuper les fonctions de délégué syndical (depuis le 11 janvier 1985) uniquement pour être protégée d'un licenciement éventuel décidé par le prévenu ; que, quant à l'inspecteur du travail, il avait déclaré au même agent, le 31 juillet 1985, avoir constaté, lors de sa visite annuelle à l'entreprise, que l'ambiance était meilleure, que le climat social paraissait s'être amélioré depuis qu'aucune section syndicale n'était établie à Exico ; " alors que, d'une part, s'agissant des sanctions prononcées au mois d'octobre 1982 (à la création de la section syndicale d'entreprise) jusqu'au mois de mai 1983, visées par le procès-verbal d'infractions fondant la poursuite, la cour d'appel ne s'est pas prononcée ; qu'à cet égard, elle a privé sa décision de motifs ; " alors que, de deuxième part, s'agissant des sanctions prononcées postérieurement au mois de mai 1983, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; " alors surtout, que, dans ses conclusions, le syndicat demandeur faisait valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération la coïncidence entre l'avalanche de sanctions dont les militants ou délégués du syndicat avaient été l'objet, avec la brève existence de la section syndicale, de 1982 à 1984 ; que lesdits salariés n'avaient jamais été sanctionnés auparavant, avaient cessé de l'être après la disparition de la section, et que les salariés non syndiqués avaient échappé à toutes sanctions, sur la même période ; que l'acharnement du prévenu se manifestait de plus fort, ainsi qu'il résultait des documents versés aux débats, par les injures adressées aux membres de la section syndicale, de nature à les déconsidérer devant le reste du personnel, et par des discriminations salariales, ce qui avait abouti à la disparition de ladite section ; que ces circonstances se trouvent d'ailleurs confirmées par la constatation selon laquelle l'inspecteur du travail avait relevé une amélioration du climat social depuis la disparition de la section syndicale ; qu'à ce chef péremptoire des conclusions du syndicat demandeur, il n'a pas été répondu ; " alors que, de troisième part, pour ce qui concerne Mme X..., la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever que l'autorisation de son licenciement avait été refusée à raison du lien qu'elle comportait avec le mandat exercé par l'intéressée et affirmer ensuite que le prévenu n'avait pas pris en considération son appartenance à un syndicat ou l'exercice par elle d'une activité syndicale pour arrêter les décisions en ce qui la concerne ; " alors, en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire de la commission de négligences professionnelles, l'absence de prise en considération par le prévenu de l'appartenance de Mme X... à un syndicat ou l'exercice par elle d'une activité syndicale pour arrêter les mesures de discipline et de congédiement la concernant ; qu'elle n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision ; " alors, à cet égard, que la recherche de protection avouée par Mme X... par le biais d'un mandat syndical, est inopérante à écarter la discrimination poursuivie dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la désignation de l'intéressée en qualité de délégué syndical est postérieure aux mesures de discipline et de congédiement poursuivies et, de nature, certes, à mettre en évidence la vulnérabilité de celle-ci à raison de son mandat précédent " ; Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que René A..., " président-directeur général " de la société Exico, a été poursuivi notamment pour avoir, d'octobre 1982 au 29 mars 1984, pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale afin d'arrêter des mesures de discipline à l'égard de certains membres du personnel, ainsi que pour avoir, dans le même temps, porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'il était apparu d qu'en octobre 1982, des salariés de la société avaient adhéré au syndicat CFDT, lequel avait avisé la direction de l'entreprise, le 27 octobre 1982, de la désignation d'un délégué syndical, puis présenté des candidats aux élections des délégués du personnel du 6 janvier 1983, à celles du comité d'entreprise du 11 mai 1983 et enfin, aux élections des délégués du personnel du mois de janvier 1984 ; que, selon le syndicat général des travailleurs de la métallurgie (" 92 sud "), partie civile les syndiqués avaient fait l'objet, d'octobre 1982 jusqu'en 1984, date de la disparition de la section, de multiples sanctions, brimades et pressions de la part du prévenu, ce qui les avait amenés à abandonner toute activité syndicale ;
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré la prévention établie, en relevant qu'il y avait une corrélation entre, d'une part, la création de la section syndicale CFDT, l'adhésion à cette section de salariés et le fait que certains d'entre eux se soient portés candidats aux élections professionnelles, et d'autre part, les diverses sanctions décidées par l'employeur ;
Attendu que pour infirmer partiellement cette décision et dire la prévention non établie à raison des sanctions intervenues entre octobre 1982 et mai 1983, la cour d'appel, sans s'expliquer sur les agissements imputés au prévenu pour cette période, s'est bornée à énoncer que rien ne permettait d'affirmer ni même de supposer que A... connaissait l'appartenance au syndicat CFDT des salariés de son entreprise avant que ce syndicat ne lui eût donné connaissance de la désignation des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux au comité d'entreprise, après avoir toutefois constaté que le syndicat en cause avait avisé la société Exico, le 27 octobre 1982, de la désignation de Leonel Y... comme délégué, puis le 21 janvier 1983, de son remplacement par C...
B..., et qu'il avait communiqué à la société, le 20 décembre 1982 et le 11 janvier 1983, la liste des candidats aux élections des délégués du personnel ;
Attendu que pour déclarer également A... non coupable des infractions poursuivies à raison des mesures arrêtées par lui postérieurement aux élections du comité d'entreprise au mois de mai 1983, les juges du second degré ont seulement énoncé que si des sanctions avaient été prises à l'encontre de syndiqués, rien ne permettait d'affirmer, ni même de supposer que le prévenu eût pris en considération l'appartenance des salariés pour arrêter ses décisions ; qu'après avoir énuméré les nombreuses sanctions prises en particulier à l'égard d'Odette Z..., épouse X..., devenue membre du comité d'entreprise le 25 janvier 1984 et désignée comme déléguée syndicale le 11 janvier 1985, les juges d'appel ont ajouté que, si le ministre du Travail avait confirmé le 25 septembre 1984 le refus de l'inspecteur du travail de licencier cette salariée au motif que des défectuosités avaient été constatées dans son travail mais que la demande d'autorisation comportait néanmoins un lien avec le mandat de l'intéressée, il y avait lieu cependant de retenir que les négligences professionnelles d'Odette Z... étaient incontestables et que A... n'avait agi à son égard qu'en considération des intérêts de l'entreprise ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a omis de s'expliquer sur l'ensemble des faits soumis à son examen et qui a laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions de la partie civile qui soutenait que les sanctions intervenues coïncidaient avec la brève période d'existence de la section syndicale, de 1982 à 1984, que les salariés concernés n'avaient pas été sanctionnés auparavant et avaient cessé de l'être après la disparition de la section, et que les salariés non syndiqués avaient, sauf rares exceptions, échappé à toute sanction au cours de la période considérée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu'en outre, contrairement à ce qu'ont considéré les juges du second degré, le délit visé par l'article L. 412-2 du Code du travail peut être constitué, même si la discrimination anti-syndicale n'a pas été le motif exclusif des mesures prises ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 janvier 1988, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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