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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.541

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ Mme Roseline X..., née Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ duAEC de la Montjoie, sis à Nay (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ de M. Antoine Y..., demeurant chemin de la Montjoie, Nay (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ de la Société industrielle textile des Pyrénées, sise à Igon (Pyrénées-Atlantiques, Nay-Bourdettes,, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat des époux X... et duAEC de la Montjoie, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ciaprès annexé : Attendu que l'existence d'un bail rural fait sans écrit ne pouvant résulter de la seule occupation des lieux et supposant de la part de celui qui s'en prévaut que soit rapportée la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition du fonds prétendument loué, la cour d'appel, qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les époux X... et le GAEC de la Montjoie n'établissaient pas avoir versé un loyer quelconque au titre des terrains litigieux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ciaprès annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... et le GAEC de la Montjoie occupant, sans droit ni titre, des parcelles litigieuses, avaient empêché M. Philippe Y..., qui en était devenu propriétaire, de procéder à la culture des terres pendant deux ans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en appréciant souverainement, à la date à laquelle elle statuait, le préjudice subi par ce dernier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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