Texte intégral
- N° RG 24/00570 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6R
Date : 25 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00570 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6R
N° de minute : 24/00513
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Thomas MLICZAK + dossier
Me Hélène ROQUEFEUIL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Murielle PITON, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Elisa ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] et Madame [I] [C] sont les propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9] et ont confié à Monsieur [O] [L] exerçant sous l'enseigne commerciale MGBP, des travaux de rénovation et d'extension.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [I] [C] ont fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
- N° RG 24/00570 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6R
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [H] et Madame [I] [C] expliquent que les travaux réalisés par le défendeurs sont affectés de désordres, que ce dernier a sollicité le paiement de factures indues ou ne correspondant pas aux prévisions de paiement telles qu'elles résultaient des devis, qu'ils ont refusé de payer et qu'il a abandonné le chantier.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance, se sont opposés à la demande reconventionnelle formée par Monsieur [L] et, à titre subsidiaire, ont sollicité que la condamnation porte qu'une consignation de la somme réclamée auprès de la caisse des dépôts et consignations ou d'un compte séquestre. Enfin, ils ont indiqué refuser toute médiation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [O] [L] s'est opposé à la demande d'expertise. A titre subsidiaire, a formulé les protestations et réserves d'usage, a sollicité qu'il soit ajouté des chefs de mission, que les frais soient laissés à la charge des demandeurs et que les dépens soient réservés. A titre reconventionnel, il demande que les requérants soient condamnés à lui payer la somme de 13 379 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que la responsabilité du retard de livraison de l'ouvrage est imputable aux requérants qui ont sollicité la réalisation de travaux supplémentaires et n'ont pas fourni les informations nécessaires à la réalisation du chantier dans les délais prévus. Il soutient enfin que la provision réclamée correspond à des factures émises pour des travaux réalisés ou permettant l'achèvement des travaux tout en permettant aux maîtres de l'ouvrage de conserver 5% des sommes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte du devis en date du 20 juillet 2023 et des factures des 06 et 31octobre et 09 novembre 2023 et 02 et 26 février 2024 que Monsieur [O] [L] a effectué des travaux d'extension et de rénovation de la maison des consorts [H]-[C].
Il n'est pas contesté que le montant du devis en date du 20 juillet 2023 d'un montant total de 132 000 euros a été payé à hauteur de 115 600 euros. De même, il n'est nullement contesté que les factures du 06 octobre 2023 au 26 février 2024 d'un montant total de 71 112,29 euros ont été payées à hauteur de 68 788,29 euros.
Il ressort du rapport d'expertise amiable en date du 30 avril 2024 de Monsieur [T] [A] que les travaux réalisés sont affectés de nombreux désordres et malfaçons et que certains de ces désordres relèvent d'une qualification décennale. L'expert amiable note en outre le caractère trompeur du devis ainsi que l'absence d'assurance de Monsieur [L] en qualité d'entrepreneur général et pour certaines catégories des travaux réalisés telles que l'électricité ou la plomberie.
En outre, il résulte des procès-verbaux de constat des 12 juin et 02 juillet 2024, dressés par Maître [R] [K] qu'ont été constatés des désordres affectant l'évacuation des eaux usées du local buanderie ainsi que la chaudière.
Enfin, il ressort du rapport d'intervention de la société ENERGIE & CONFORT du 03 mai 2024, annexé au procès-verbal de constat du 12 juin 2024, que la chaudière dysfonctionne et que ce désordre peut être dû à l'intervention d'un tiers, la chaudière ayant été déplacée.
Il convient de relever que si Monsieur [L] invoque la responsabilité des maîtres de l'ouvrage dans le retard du chantier, l'expertise sollicitée ne porte nullement sur ce retard mais bien sur les désordres affectant les ouvrages réalisés.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [H] et Madame [I] [C] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [O] [L] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [H] et de Madame [I] [C] le paiement de la provision initiale.
Une expertise selon mission classique sera ordonnée, étant relevé que les parties s’accordent pour que la mission soit étendue. Il y sera fait droit mais selon la mission suivante. Ainsi l’expert devra également :
- déterminer l’état d’avancement des travaux réalisés par Monsieur [O] [L] au jour de la résiliation du marché des travaux ;
- lister les demandes supplémentaires de Monsieur [H] et Madame [C] par rapport au devis initial, évaluer la durée des travaux résultant de ses demandes supplémentaires, évaluer le coût des travaux supplémentaires ;
- Sur la demande reconventionnelle de provision :
Selon l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l'espèce, Monsieur [L] verse aux débats les factures des 16, 26 et 28 février 2024 relatives, respectivement, au déplacement des toilettes du rez-de-chaussée, aux prises électriques de l'étage, aux réparations des fuites de la chaudière et à l'avancement avant fin de chantier.
Il convient toutefois de relever que le devis du 20 juillet 2023, auquel se réfèrent les factures postérieures prévoyaient le paiement des sommes dues selon l'échéancier suivant :
- 40% à la commande,
- 2 x 20% à l'avancement des travaux,
- solde à l'achèvement des travaux.
Or, la provision sollicitée correspond à l'intégralité des montants des factures des 16 et 26 février 2024 et le paiement de la facture en date du 28 février 2024 laisserait un solde de 5% pour les travaux devisés et facturés au lieu des 20% prévus par le devis.
En outre, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [P] le 12 mars 2024 à la demande de Monsieur [L] ainsi que du rapport d'expertise amiable du 30 mai 2024 que les travaux relatifs au déplacement des toilettes du rez-de-chaussée ne sont pas achevés.
En conséquence, l'obligation au paiement des consorts [H]-[C] apparaît sérieusement contestable et il ny aura pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [X] [H] et de Madame [I] [C], étant rappelé que les dépens ne sauraient être réservés comme réclamé à tort par Monsieur [X] [H] et Madame [I] [C], dès lors que la présente ordonnance met fin à l'instance.
En considération de l’équité, la demande de Monsieur [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés notamment par le rapport d'expertise de Monsieur [T] [A] du 30 avril 2024, le rapport d’intervention de la société ENERGIE CONFORT et les procès-verbaux dressés par Maître [R] [K] les 12 juin et 02 juillet 2024, et les procès-verbaux de dépôt en date du 10 juillet 2024 et du 21 juillet 2024 reçus par Me [E];
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont conformes aux devis et factures datés des 20 juillet, 06 et 31 octobre et 09 novembre 2023 et 02 et 26 février 2024,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [X] [H] et par Madame [I] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
En outre l’expert devra également:
- déterminer l’état d’avancement des travaux réalisés par Monsieur [O] [L] au jour de la résiliation du marché des travaux ;
- lister les demandes supplementaires de Monsieur [H] et Madame [C] par rapport au devis initial, évaluer la durée des travaux résultant de ses demandes supplémentaires, évaluer le coût des travaux supplémentaires ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [H] et par Madame [I] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [O] [L],
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [H] et de Madame [I] [C],
Rejetons la demande de Monsieur [O] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président