Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04375 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4RY
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Johanna ALFONSO, Me Natacha JULLIEN-PALLETIER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 30 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 15 mai 2023 entre les mains de la régie du greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Grenoble, Madame [V] [T] a fait procéder à une mesure de saisie attribution à l'encontre de Monsieur [B] [K] pour obtenir paiement de la somme totale de 138 980,58 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 25 février 2014 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 28 février 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 23 mai 2023 à Monsieur [B] [K].
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, Monsieur [B] [K] a assigné Madame [V] [T] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 5 septembre 2023 en contestation de cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [B] [K] a demandé au juge de :
- Débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances à exécution successive effectuée entre les mains du tribunal judiciaire de Grenoble et dénoncée le 23 mai 2023,
- Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [T] a sollicité du juge qu'il :
- Constate que la saisie-attribution du 23 mai 2023 est recevable,
en conséquence :
- Déboute Monsieur [K] de sa demande de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie,
- Prononce la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 9150 € au 13 octobre 2023 suite à l'arrêt de la cour d'appel du 28 février 2023,
- Assortisse la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la prestation compensatoire qui lui est due d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard suivant le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir,
- Condamne Monsieur [K] au paiement de la somme de 2000 € à titre d'amende civile
- Condamne le même au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le déboute de sa demande au titre de cet article,
- Le condamne aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel, distraits au profit de Me JULLIEN-PALLETIER, aux offres de droits.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La saisie-attribution litigieuse a été diligentée par Madame [T] sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 25 février 2014 condamnant Monsieur [K] à lui payer la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire, signifié le 2 avril 2014.
Il n'est pas contesté que ce jugement constitue un titre exécutoire permettant à Madame [T] de réaliser des mesures d'exécution à l'encontre de Monsieur [K], dès lors que ce dernier ne justifie pas s'être acquitté de sa dette à ce titre.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que Monsieur [K] a sollicité auprès du juge de l'exécution de Grenoble la saisie des rémunérations de Madame [T] aux fins d'obtenir paiement des sommes dues par cette dernière sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 1er août 2019, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; que par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge de l'exécution de Grenoble a ordonné la saisie des rémunérations de Madame [T] à hauteur de la somme totale de 10 675,73 €, et que par arrêt en date du 28 février 2023, la cour d'appel de Grenoble, infirmant le jugement sur ce point, a ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 6699,18 €.
La saisie attribution litigieuse porte sur les sommes qui pourront être appréhendées dans le cadre de cette mesure de saisie des rémunérations, judiciairement ordonnée.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [K], Madame [T] ne recherche donc pas le paiement de sa créance au titre de la prestation compensatoire par une compensation des sommes qu'elle lui doit au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs mais par le biais de cette saisie attribution qu'il querelle aujourd'hui.
Le principe, tiré de l'article 1347-2 du code civil, selon lequel aucune compensation ne peut avoir lieu entre une créance alimentaire et une autre somme, quand bien même cette dernière aurait également un caractère alimentaire, ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
En revanche, c'est à juste titre qu'il rappelle, sans en préciser toutefois le fondement juridique, que les créances à caractère alimentaire sont insaisissables.
Il résulte en effet de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution que ne peuvent être saisies 'les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie".
Dans la mesure où la saisie des rémunérations de Madame [T] a été judiciarement ordonnée pour permettre à Monsieur [K] de percevoir les sommes dues par cette dernière au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, outre accessoires, et où la saisie litigieuse n'a pas pour vocation de payer "des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie", il doit être considéré que les sommes issues de cette mesure de saisie des rémunérations présentent donc un caractère alimentaire et ne peuvent elles-mêmes faire l'objet d'une saisie en application de l'article susvisé.
Par ailleurs, si Monsieur [K] n'a pas contesté deux précédentes mesures de saisie attribution réalisées par Madame [T] alors même que celles-ci portaient sur des créances de cette nature, il est parfaitement recevable à contester la présente saisie ultérieurement diligentée.
Egalement, et en l'absence de contestation des saisies antérieures par Monsieur [K], la cour d'appel, dans son arrêt en date du 28 février 2023, a pris partiellement en compte les sommes ainsi saisies antérieurement, n'ayant pas le pouvoir d'invalider ces mesures d'exécution, lesquelles ne pouvaient plus, en tout état de cause, être contestées par Monsieur [K].
Cependant, ce faisant, il ne peut en être déduit que la cour a entendu ainsi valider toute saisie ultérieure portant sur de telles sommes puisque la validité de ces saisies ne pouvait plus être discutée devant elle à ce stade, de sorte qu'elle ne s'est pas prononcée à ce sujet.
Par conséquent, la main-levée de la saisie attibution litigieuse doit être ordonnée.
A titre reconventionnel, Madame [T] sollicite la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d 'appel de Grenoble, laquelle, dans son arrêt en date du 28 février 2023, dont il est justifié qu'il a été signifié à Monsieur [K] le 13 mars 2023, a assorti "la condamnation de M. [B] [K] au paiement de la prestation compensatoire due à Madame [V] [T] d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard suivant le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois".
Elle sollicite également la fixation d'une nouvelle astreinte définitive.
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
L'article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il n'est pas contesté que Monsieur [K] ne s'est toujours pas acquitté de la prestation compensatoire qu'il doit à son ex-épouse en vertu du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 25 février 2014.
L'astreinte fixée par la cour d'appel avait donc vocation à courir pour six mois à compter du 14 avril 2023.
Pour s'opposer aux demandes de Madame [T], Monsieur [K] considère qu'il est dans l'impossibilité de verser la prestation compensatoire au regard de sa situation actuelle. Il considére également que son ex-épouse est de mauvaise foi dans la mesure où « les parties avaient évoqué l'idée d'une réunion à quatre afin de parvenir à un accord sur l'ensemble de la situation » et où elle y a fait obstacle.
Sur ce dernier point, la mauvaise foi de Madame [T] n'est pas démontrée et il n'est pas établi que cette dernière, par son comportement, a pu accepter l'absence de paiement par Monsieur [K].
La situation financière dont ce dernier justifie dans le cadre de la présente instance, se limite à la production de sa déclaration d'impôts sur les revenus de 2021, laquelle fait état d'un revenu imposable annuel de 26508€ et à la production de son bulletin de salaire de novembre 2022, dont il peut être relevé un cumul annuel imposable de 11 009,33 €.
Il ne justifie cependant ni de sa situation personnelle, ni de ses charges, de sorte qu'il ne peut exciper d'une situation actuelle faisant obstacle au respect de son obligation financière.
Par ailleurs, il ne démontre pas plus avoir été à l'origine de démarches précises à fin de régler, d'une façon ou d'une autre, la somme mise à sa charge depuis maintenant plus de 10 ans.
Dans ces conditions, la liquidation de l'astreinte au taux fixé par les juges d'appel se justifie.
Monsieur [K] sera donc condamné à verser la somme de 9150 € à Madame [T] à ce titre.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire au sens de l'article susvisé de faire droit à la demande de cette dernière de fixation d'une nouvelle astreinte définitive au regard, d'une part, du taux actuel de l'intérêt légal majoré, apparaissant suffisamment dissuasif, qui s'applique à la somme qui lui est due et, d'autre part, de l'absence de démonstration que tout autre mesure d'exécution qu'une saisie-attribution portant sur des créances alimentaires, serait impossible ou infructueuse.
Madame [T] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile dans la mesure où elle ne présente aucun intérêt à faire une telle demande, l'amende n'ayant pas vocation à lui revenir.
Par ailleurs, au regard de ce qui précède, l'abus de procédure de Monsieur [K], dont les prétentions ont été partiellement accueillies, n'est pas démontré.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à une amende civile.
Chacune des parties ayant succombé partiellement en ses prétentions, il convient de condamner chacune d'elles à supporter la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution diligentée par Madame [V] [T] à l'encontre de Monsieur [B] [K] selon procès-verbal dressé le 15 mai 2023 entre les mains de la régie du greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Grenoble ;
LIQUIDE l'astreinte fixée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt en date du 28 février 2023 à la somme de 9150 € pour la période comprise entre le 14 avril et le 14 octobre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [K] à payer cette somme de 9150€ à Madame [V] [T] ;
DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande en fixation d'astreinte définitive;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [B] [K] à une amende civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu'elle a exposés ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT