Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KA
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [V]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
M. [Y] [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de Me [O] [V], d'un montant de 3.600 euros hors taxes acquittés en totalité, alors qu'il était insatisfait des diligences de cet avocat à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige familial, devant le juge des enfants et au plan pénal.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 1er décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats s'est déclaré incompétent pour examiner les griefs de nature à mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et a fixé le montant des honoraires dus par M. [Y] [L] à Me [O] [V] à la somme totale de 3.600 euros toutes taxes comprises, outre 130,99 euros au titre des débours, a condamné M. [Y] [L] au paiement de 130,99 euros au titre du solde restant dû, assorti des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par lettre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postée le 30 décembre 2022, M. [Y] [L] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 10 novembre 2023, dont elles ont respectivement signé l'accusé de réception les 14 et 15 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 9 janvier 2024.
Lors de cette audience, seul M. [Y] [L] a comparu et l'affaire a été renvoyée au 19 mars 2024 afin de lui permettre de notifier ses conclusions à la partie intimée.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 9 janvier 2024, dont elles ont respectivement signé l'accusé de réception, les parties ont été de nouveau convoquées à comparaître à l'audience du 19 mars 2024.
Lors de l'audience du 19 mars 2024, seul M. [Y] [L] a comparu alors que Me [O] [V] rendu destinataire le 4 mars 2024 des conclusions de l'appelant n'avait pas fait connaître ni sa réponse, ni les motifs de son absence.
M. [Y] [L] a expliqué avoir chargé Me [O] [V] de défendre ses intérêts dans le cadre de deux procédures, l'une devant le juge des enfants, l'autre devant le tribunal correctionnel, s'agissant d'une citation directe pour laquelle cet avocat s'est trompé dans les dates, ce qui fait que c'était pas soutenable devant le tribunal. Il a ajouté que la citation était truffée de fautes et que la première envoyée avait dû être réécrite car le tribunal n'avait pas voulu la prendre.
Il a déclaré qu'au dernier moment l'avocat avait abandonné sa défense sans motif valable et avant la fin de la mission, ce qui l'avait conduit à faire appel à un autre.
Quant à la procédure devant le juge des enfants, ouverte alors que son fils avait subi des violences chez sa mère et avait fait une tentative de suicide par défenestration, M. [Y] [L] a indiqué que son avocat n'avait remis aucune pièce au juge, lequel n'avait finalement même pas eu connaissance de ces faits. M. [Y] [L] estimait que le travail n'avait pas du tout été fait.
Il a précisé avoir conclu une convention d'honoraires avec l'avocat mais ne pas la produire, s'agissant d'un forfait de 3.600 euros hors taxes qu'il avait réglé et dont il demandait l'entier remboursement, outre une indemnité de 2.000 euros pour manquements fautifs.
Il a encore indiqué qu'au cours de la procédure devant le juge des enfants, il avait bien été assisté par Me [V], qui était à l'audience, ajoutant que c'était bien la seule chose qu'il ait faite. Il a encore précisé qu'il y avait bien eu une citation directe devant le tribunal correctionnel contre son ex-femme à raison des violences sur leur fils.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoirement rendue entre les parties.
Comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par M. [Y] [L] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 1er décembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Sur la demande au titre de la responsabilité de Maître [O] [V] :
La Bâtonnière n'est pas compétente pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de Maître [O] [V], étant observé néanmoins que :
' L'avocat est tenu à une obligation de moyens et non de résultat,
' dans le dossier devant le Juge des enfants, la stratégie de Maître [V] s'est semble-t-il avérée efficace en ce qu'il a obtenu pour Monsieur [L] des droits de visite et d'hébergement dont l'aide sociale à l'enfance préconisait la suppression
' dans le dossier devant le Tribunal correctionnel, à supposer qu'une nullité ait entachée la première citation directe, cette dernière a été régularisée par un second document.
En tout état de cause, s'agissant de griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de Maître [O] [V], la Bâtonnière ne peut que constater son incompétence, au profit des juridictions de droit commun.
Sur les honoraires de Maître [V] :
Monsieur [L] sollicite le remboursement total des honoraires, mais reconnaît que Maître [O] [V] a effectué des diligences. Les allégations de Maître [V] sur un comportement systématiquement vindicatif de Monsieur [L] sont corroborées par les courriers polémiques adressés à Madame la Bâtonnière dans le cadre de la présente procédure, mettant notamment en cause le " corporatisme " de l'Ordre des Avocats ou même la syntaxe des secrétaires. Il est néanmoins précisé que l'audience devant le rapporteur s'est déroulée sans incident.
Aucune convention n'a été signée entre les parties.
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires seront fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du règlement international, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
S'agissant de la procédure devant le Juge des enfants, compte tenu notamment du temps passé et du résultat obtenu, les honoraires forfaitaires de 1 600 euros H.T. sont justifiés.
S'agissant de la citation directe devant le Tribunal Correctionnel, compte tenu des diligences constatées et vérifiées, notamment la citation directe rédigée par Maître [O] [V], les honoraires de 2 000 euros H.T. sont justifiés.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que M. [Y] [L] réitère les mêmes moyens que ceux qu'il avait vainement soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Si M. [Y] [L] indique qu'une convention d'honoraires aurait été conclue, il n'en justifie pas et cela ne résulte pas non plus des débats devant le délégataire du bâtonnier qui a donc statué, à juste titre, en l'absence d'une telle convention en application des critères légaux rappelés ci-avant et en tenant compte des diligences effectuées.
En effet, M. [Y] [L] ne conteste pas la réalité des diligences effectuées par Me [O] [V] mais critique la stratégie qu'il a suivie et la façon dont il a travaillé.
Or, comme l'a rappelé à bon droit le délégataire du bâtonnier, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [Y] [L].
C'est dès lors vainement que M. [Y] [L] multiplie les reproches contre Me [O] [V] et oppose son insatisfaction, alors qu'il convient d'approuver la réponse circonstanciée et pertinente que lui a apporté le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont les constatations quant à la réalité des diligences accomplies par Me [O] [V] ne sont pas remises en cause par les éléments en débat.
Aussi, au vu des pièces produites, compte tenu des diligences accomplies pour assurer la défense de M. [Y] [L], étant à cet égard renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel, il apparaît que c'est de façon juste et après s'être livré à un examen concret, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé une rémunération de Me [O] [V] en adéquation aux circonstances et de façon parfaitement raisonnable.
Aussi, sa décision sera confirmée et les demandes contraires de M. [Y] [L] seront rejetées.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [L] qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne M. [Y] [L] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE