Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [F] [Y] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Charline LHOTE
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à [M] [G]
copie à Monsieur le PG
le 28/02/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBY
Minute n° : 16/25
ORDONNANCE du 28 Février 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Madame [Y] [F]
né le 18 Novembre 1950 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
ni comparant ni représenté
Madame [M] [G]
née le 14 Décembre 1955
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Gurvan LE-QUINQUIS, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 28 Février 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu le certificat médical du 31 janvier 2025 établi par le docteur [T], psychiatre,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 6] du 31 janvier 2025 relative à l'admission de Mme [Y] [F] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 6] du 03 février 2025 relative au maintien en soins psychiatriques de Mme [Y] [F],
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg par le directeur du centre hospitalier d'Erstein en date du 05 février 2025,
Vu l'ordonnance du 10 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Mme [Y] [F],
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [F] datée du 14 février 2025, reçue au greffe le 21 février 2025,
Vu le certificat médical actualisé du 26 février 2025 établi par le docteur [T], psychiatre,
Vu l'avis du procureur général du 26 février 2025 qui conclut au maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'audience du 28 février 2025 lors de laquelle Mme [Y] [F] a eu la parole en dernier,
MOTIFS
Sur la forme
Mme [Y] [F] a formé appel de la décision rendue le 10 février 2025, qui lui a été notifiée le 12 février 2025, par une déclaration d'appel motivée datée du 14 février 2025, reçue au greffe le 21 février 2025, conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Son appel doit être déclaré régulier et recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, notamment celui du 31 janvier 2025, que Mme [Y] [F] présente des troubles bipolaires pour lesquels elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises, que ces troubles se traduisent par un état d'exaltation croissant associant logorrhée, agitation psychomotrice, irritabilité, impulsivité et fluctuation de comportement extrêmement rapide et imprévisible, associant à certains moments des menaces d'hétéro-agressivité. L'épisode actuel est survenu suite à une rupture thérapeutique alors que Mme [Y] [F] était stabilisée par un traitement régulateur de l'humeur. Le médecin constate par ailleurs que la conscience des troubles est totalement inexistante et que ces troubles font courir un risque pour Mme [Y] [F] et pour autrui et ne lui permettent pas de donner son consentement aux soins.
Dans un certificat médical actualisé établi le 26 février 2025, le médecin indique que Mme [Y] [F] présente toujours des symptômes d'exaltation hypomaniaque, consécutifs à une rupture de soins survenant de sa propre initiative et alors qu'elle était en rémission d'un précédent épisode survenu dans les mêmes circonstances. Le médecin constate chez Mme [Y] [F] une absence de conscience claire de ses troubles qui l'expose à des rechutes parfois extrêmement spectaculaires car s'accompagnant d'une forte tendance hétéro-agressive. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte pour éviter une rechute, l'état de Mme [Y] [F] étant en voie de stabilisation mais selon des modalités qui restent précaires.
Mme [Y] [F] conteste le motif médical de son hospitalisation et demande que soit ordonnée une mesure d'expertise. Il apparaît toutefois que les certificats médicaux figurant au dossier, ceux établis au moment de l'admission en soins psychiatriques puis le 26 février 2025 comme ceux établis après le délai de 24 heures puis de 72 heures par deux autres médecins, concluent de manière circonstanciée et concordante à la nécessité de soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Une mesure d'expertise n'apparaît dans ces conditions pas nécessaire et il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui permettent de constater l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [Y] [F] et justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance du 10 février 2025.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [F];
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
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