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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02224

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02224

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RC 24/02224 Minute n° 24/898 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [X] [T] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 19 décembre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE [P] Débats à l’audience du 19 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES : Comparant en la personne de madame [M] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [X] [T] Comparante, assistée par maître Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous tutelle confiée à Confluence Sociale Non comparante, régulièrement convoquée Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [G] [W], sa tutrice Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 18 décembre 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 17 décembre 2024, reçu au greffe le 17 décembre 2024, concernant madame [X] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 19 décembre 2024 de madame [X] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [G] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa tutrice) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 12 décembre 2024 signé par le docteur [E], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - discours diffluent, logorrhéique, instabilité psychomotrice, propos incohérents, - désorganisation psychique. La décision d'admission du 12 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 13 décembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 13 décembre 2024 par le docteur [C], évoquait une patiente bipolaire en décompensation maniaque après rupture de traitement, sans reconnaissance des troubles et ambivalente aux soins ; - le second, signé le 14 décembre 2024 par le docteur [L], notait l’accélération psychique, la logorrhée et quelques propos délirants à thématique de persécution. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 14 décembre 2024, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Madame [T] disait aller bien et avoir envie de rentrer ; elle centrait l’essentiel de ses propos sur la critique de sa “curatrice” et manifestait son irritation envers la représentante de l’hôpital qui rapportait l’expression “élements délirants” citée dans l’avis psychiatrique; Le conseil de madame [T] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, précisant qu’elle bénéficiait d’un nouveau traitement, avait des douleurs et devait s’occuper de son jeune chat. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 17 décembre 2024 par le docteur [C] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un état clinique toujours décompensé sur un versant maniaque avec désorganisation, accélération psychique et éléments délirants de persécution ; que la patiente est ambivalente dans la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [T] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [X] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Sarah LE [P] François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Décembre 2024 à : - Mme [X] [T] - Confluence Sociale - Me Laura JAUD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [G] [W] La Greffière,

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