Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-16.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.917
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Monique Y... épouse B...,
2°/ M. Pierre B..., notaire, demeurant tous deux ...,
3°/ M. Henri G..., demeurant domaine de Bellevie, à Pointe Noire (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Guy D..., demeurant ...,
2°/ de M. Guy Z..., demeurant ... (6e),
3°/ de M. Henry Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Christian A..., demeurant cité Zanella, à Saint-Claude (Guadeloupe),
5°/ de M. Jean A...,
6°/ de Mme A..., née E..., demeurant tous deux rue l'Herminier, à Saint-Claude (Guadeloupe),
7°/ de Mlle Anne-Marie F..., demeurant ... (17e),
8°/ de Mlle Nadia G...,
9°/ de M. Jacques G..., demeurant tous deux à Saint-Claude (Guadeloupe),
10°/ de M. Gaëtan H..., demeurant Beau Vallon, à Saint-Claude (Guadeloupe),
11°/ de la société Manufacturers Hanover bank France (MHBF), anciennement MHBN, dont le siège est 16, place de l'Iris, Touran, à Puteaux-La Défense (Hauts-de-Seine),
12°/ de M. Louis X..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B... et de M. G..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la MHBF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. D... ;
Donne défaut contre MM. Z..., les consorts A..., C...
F..., les consorts G..., M. H... et M. X... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991), que les époux Lacour et M. Henri G..., qui, en vue de les faire fructifier, avaient remis diverses sommes d'argent à M. X..., alors sous-directeur de la banque Manufacturers Hanover bank France (la banque), en ont demandé le remboursement tant à M. X... qu'à la banque elle-même, prise en sa qualité de civilement responsable de son préposé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors que, d'une part, les juges du fond exposent que, lors de la remise des fonds, M. X... délivrait un reçu au moyen d'imprimés à en-tête de la banque, attribuant à chaque déposant un numéro de compte, et, soit servait les intérêts trimestriellement, soit établissait un relevé de compte faisant apparaître leur capitalisation ; qu'il en résulterait que M. X... n'ayant pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, le commettant ne pouvait être exonéré de sa responsabilité ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors que, d'autre part, en imposant aux victimes de démontrer qu'elles avaient cru ou pu légitimement croire que M. X... agissait dans le cadre de ses fonctions, l'arrêt attaqué aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors que, en outre, la faute de la victime, sa négligence, ou le simple fait qu'elle n'a pu légitimement croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions ne serait pas une cause exonératoire pour le commettant ; qu'ainsi, de ce chef encore, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors que, encore, l'arrêt, qui adopte la motivation du jugement entrepris, ne répondrait pas aux conclusions qui faisaient valoir, d'une part, que les premiers juges, en mettant en doute le fait que certains des déposants auraient pu légitimement croire en la qualité de
mandataire de la banque de M.
X...
, n'auraient pas justifié la mise hors de cause de la banque et renversé la charge de la preuve, et d'autre part, que la banque avait elle-même commis des fautes dans le recrutement et la surveillance de son préposé, permettant de retenir en toute hypothèse sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne serait pas motivé conformément aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les conclusions d'appel faisaient valoir que les sommes dont le remboursement était réclamé avaient été remises à M. X... postérieurement aux attestations délivrées dans le cadre de la
procédure fiscale ; que l'arrêt, qui ne répondrait pas à ce chef péremptoire des conclusions, ne serait pas motivé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient, d'une part, qu'en raison de sa profession de notaire M. B... aurait dû s'inquiéter des irrégularités commises par M. X..., de l'absence de comptabilité et de l'établissement de chèques à l'ordre de M. X... lui-même, enfin du contrôle fiscal dont ce dernier avait personnellement fait l'objet et à l'occasion duquel M. B... avait établi des attestations ; d'autre part, que M. G..., qui entretenait des relations amicales avec M. X... depuis l974, avait reconnu, lors de ce contrôle fiscal, avoir été remboursé par lui d'importantes sommes d'argent qu'il lui avait confiées ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties de preuve ou d'une offre de preuve, a pu déduire, justifiant légalement sa décision et sans inverser la charge de la preuve, que de telles circonstances étaient exclusives de la croyance légitime chez les déposants qu'X... agissait en tant que préposé de la banque ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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