Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-80.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.528
Date de décision :
13 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... André,
- La SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1 et R. 411-2 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'association UFC 38 recevable en sa constitution de partie civile et a condamné André X... et la société Dauphinoise pour l'Habitat à lui verser des dommages et intérêts ;
"aux motifs que "le premier juge a très exactement apprécié le préjudice directement subi par les parties civiles du fait de l'infraction commise par André X..." ;
"et aux motifs propres des premiers juges, que "l'UFC 38, Association de Consommateurs agréée par arrêté préfectoral du 29 avril 1997 pris en renouvellement d'arrêté d'agrément antérieur pris depuis le 22 juin 1977 se constitue partie civile pour demander réparation tant du préjudice associative que du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle se donnait pour mission de défendre ; que son action civile sera jugée recevable" ;
"alors que, une association agréée ayant pour objet la défense des consommateurs ne peut être recevable à se constituer partie civile, et déclencher l'action publique, du fait d'une publicité trompeuse que si cette annonce porte atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; que, si son action se limite à la défense d'intérêts individuels, elle ne peut agir, selon l'article L. 422-1 du Code de la consommation qu'à la condition qu'elle ait été expressément mandatée par au moins deux des consommateurs concernés ; qu'en l'espèce, l'annonce litigieuse ne porte pas atteinte à intérêt collectif des consommateurs puisqu'elle vise particulièrement et prioritairement les seuls locataires de la société Dauphinoise pour l'Habitat de sorte que la cour d'appel qui admet la constitution de partie civile de l'Association UFC 38, sans constater l'existence d'un mandat spécial, a violé des articles visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'à la suite de la parution d'une annonce proposant la vente d'"une maison de 64 m avec 199 m de terrain" alors que le terrain mentionné était simplement laissé en jouissance à l'acquéreur, l'association agréée Union fédérale des consommateurs de l'Isère - Que choisir, a fait citer André X..., dirigeant de la Société dauphinoise pour l'habitat, pour publicité de nature à induire en erreur, et celle-ci en qualité de civilement responsable ; que le prévenu a été déclaré coupable du délit poursuivi ;
Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir et lui accorder 20 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les agissements d'André X... ont un caractère préjudiciable pour la collectivité des consommateurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu la constitution de partie civile de Jean-Marie Y..., d'Alain Z..., de Mohamed A..., de Georges B..., de Christian C..., de Jean-Louis D..., de Murielle E..., de Franck F... et de Joël F... et a condamné André X... et la société Dauphinoise pour l'Habitat à leur verser des dommages et intérêts ;
"aux motifs que "le premier juge a très exactement apprécié le préjudice directement subi par les parties civiles du fait de l'infraction commise par André X..." ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges, que "l'acte de vente du bien faisant l'objet de la publicité passée le 13 mai 1998 entre la société Dauphinoise pour l'Habitat et Simone G... en l'étude de Me Dufresne, notaire à Allevard, désigne le bien vendu comme constitué d'une maison portant le n° 48 de type 3 offrant une surface habitable de 64 m et de la jouissance privative d'un terrain d'une surface en ce compris le sol de la maison de 190 m ; que l'annonce publicitaire publiée dans le journal "le 38 Grenoble" le 26 janvier 1998, en vue de la vente de ce bien immobilier, en ce qu'elle ne distingue pas entre la construction vendue et le sol attribué en jouissance privative, était de nature à induire en erreur les candidats à l'acquisition sur la nature et la condition de vente du bien objet de la publicité ; qu'il est indifférent pour la constitution du délit qu'une information exacte et précise ait été ultérieurement donnée lors de la conclusion du compromis de vente et celle de l'acte de vente" ;
"et que Simone G..., acquéreur du bien ayant fait l'objet de la publicité, Jean-Marie Y..., Alain Z..., Mohamed A..., Georges B..., Christian C..., Franck et Joël F..., Jean-Louis D... et Murielle E..., ces deux derniers agissant conjointement, tous acquéreurs postérieurement à la parution de la publicité de biens situés dans le même ensemble d'immobilier et vendus dans des conditions identiques, seront déclarés recevables en leur constitution de partie civile ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du préjudice appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la publicité litigieuse offrait à la vente, non pas un ensemble de lots, mais un bien immobilier unique et déterminé dont seule Mme G... s'était portée acquéreur ; qu'ayant reçu l'action de la partie civile qui s'était portée acquéreur dudit lot, prive de toute base légale sa décision au regard du texte susvisé la Cour qui s'abstient d'indiquer en quoi les acquéreurs d'autres lots à savoir Jean-Marie Y..., Alain Z..., Mohamed A..., Georges B..., Christian C..., Jean-Louis D..., Murielle E..., Franck Spadaro et Joël F... avaient subi un préjudice quelconque du fait de l'unique annonce litigieuse concernant le lot n° 48 ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi que les parties civiles susvisées réclamaient la réparation, non pas d'un préjudice résultant de l'annonce litigieuse, mais du préjudice résultant d'une minoration prétendue de la consistance du bien qu'ils avaient cru acquérir, ce qui relevait exclusivement des actes, ou des promesses, de vente intervenus et nullement de la publicité concernant le lot de Mme G... ;
"alors, d'autre part, que méconnaît son office le juge qui accueille la constitution de partie civile de Mohamed A... dont les actes de vente, régulièrement versés aux débats, faisaient apparaître qu'il avait contracté l'achat de son lot avant la publicité litigieuse ;
"que de même, ne justifie pas légalement la recevabilité de l'action civile de Joël F..., le jugement qui s'abstient d'indiquer, à défaut de toute acquisition en quoi il était concerné par la publicité ;
"qu'il en va de même pour Jean-Marie Y..., auteur d'une simple avance d'hoirie en faveur de l'un des acquéreurs" ;
Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à plusieurs personnes physiques, l'arrêt, après avoir relevé que l'annonce publicitaire, en ce qu'elle ne distinguait pas entre la construction vendue et le sol attribué en jouissance privative, était de nature à induire en erreur les candidats à l'acquisition sur la nature et les conditions de vente du bien, objet de la publicité, énonce que les parties civiles ont acquis, postérieurement à la parution de la publicité, des biens dans le même ensemble immobilier, vendus dans des conditions identiques ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit l'existence, pour chacune des parties civiles, informée d'une manière trompeuse, d'un préjudice découlant directement de l'infraction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, remet en question l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond, ne peut être accueillli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique