Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06011 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46L7
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 25/07/24
à Me BARBERIS
Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24
à Me PARMAKSIZIAN
Copie aux parties délivrée le 25/07/24
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
né le 27 Février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [U]
née le 20 Juillet 1932 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 14 août 2015, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné Monsieur [W] à :
- détruire la cloison nouvellement créée et la remise de celle-ci à son emplacement d'origine,
- supprimer deux câbles téléphoniques et un câble électrique traversant les caves de la demanderesse,
- modifier l’ensemble des quatre canalisations de façon à ce que cette installation soit réduite au seul tuyau autorisé par le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2006,
- dans le délai de 6 mois à compter de sa signification
- passé ce délai, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à s’exécuter pendant une période de 4 mois.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] le 25 août 2015.
Par jugement en date du 28 novembre 2019 le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
- liquidé à la somme de 5.500 € l’astreinte,
- condamné Monsieur [W] à payer cette somme à Mme [U],
- maintenu l’astreinte pour une durée de 8 mois complémentaire.
Le Tribunal judiciaire de Marseille, par décision sur requête en rectification d`erreur matérielle en date du 28 Mai 2020 a :
- précisé que la période de liquidation de l’astreinte à la somme de 5.500 € s'étend du 25 Février 2016 au 25 Juin 2016,
- maintenu l’astreinte pour une durée de huit mois.
Par arrêt du 11 avril 2024, la Cour d’appel a statué de la façon suivante :
« Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 5 500 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Liquide à la somme de 7 200 euros (sept mille deux cents euros) l'astreinte mise à la charge de M. [F] [W] par le jugement du 14 août 2015, pour la période du 26 février 2016 au 25 juin 2016 ;
Condamne M. [F] [W] à verser à Mme [G] [U] cette somme de 7200 euros (sept mille deux cents euros) ;
Condamne M. [F] [W] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [F] [W] à payer à Me Jérôme Barberis la somme de 3600 euros (trois mille six cents euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Avant dire droit sur la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur la question soulevée d'office, de la compétence du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte maintenue par le jugement appelé ».
Selon acte du 22 mai 2024, Monsieur [F] [W] a assigné Madame [G] [U] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« 1 - DESIGNER tel consultant qu’il plaira au juge avec mission de :
- se rendre sur place,
- vérifier si les travaux exécutés sont conformes à la décision qui a ordonné leur exécution à savoir le jugement du TGI de MARSEILLE du 14 Aout 2015,
- à défaut, préciser les travaux à réaliser afin de se mettre en conformité avec la décision,
- assurer le suivi et la réception desdits travaux,
- dresser un rapport de tout ce qui précède.
2 - CONSTATER que Monsieur [W] offre de faire l’avance des frais du consultant
3 - RESERVER les depens».
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 3 juin 2024, Madame [G] [U] fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner une mesure d’expertise car il n’y a pas de difficulté dans l’exécution d’un titre, que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée car la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 11 avril 2024 a définitivement tranché la question de savoir si Monsieur [W] avait exécuté ou non le jugement du 14 août 2015 et que la mesure de consultation an déjà été sollicitée devant ladite cour et refusée.
Madame [G] [U] avance que la demande de consultation se heurte à la litispendance puisque la Cour d’appel d’AIX ENPROVENCE demeure de l’exécution du jugement du 14 août 2015, les débats étant restés ouverts. Elle soutient que cette demande ne vise qu’à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de l’exécution des travaux ordonnées. Elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de procès-verbaux de constat des 14 avril 2016 et du 11 juillet 2017.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
À l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier resort.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire […] ».
En vertu de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;(…).
Le juge de l’exécution est compétent pour ordonner une mesure de consultation sur la base d’un titre exécutoire à l’occasion de sa saisine sur des difficultés d’exécution du jugement qui lui est déféré.
Or, il apparait qu’en l’espèce, aucune demande propre à une difficulté d’exécution n’est présentée au juge de l’exécution, que le jugement du 14 août 2015 ne comporte pas d’ambiguïté.
En outre, le présent litige est toujours pendant devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qui a toute compétence pour statuer sur une demande de consultation avant dire droit si elle l’estimait nécessaire.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution se déclare incompétent.
Par conséquent, Monsieur [F] [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’existence d’une résistance abusive :
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, Madame [G] [U] sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, elle n’établit pas l’existence d’une faute et d’un préjudice propre à la présente instance.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [F] [W] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût du procès-verbal de constat de Maître [V], Huissier de Justice, en date du 14 avril 2016 ainsi que celui du 11 juillet 2017 – non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle n’ont pas à être pris en charge dans le cadre de cette instance ceux-ci relevant de l’audience au fond en première instance et en appel. Il ne s’agit pas de frais occasionnés à l’occasion de la saisine du juge de l’exécution.
Monsieur [F] [W], tenu aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [G] [U] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit Monsieur [F] [W] en sa contestation ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de consultation sollicité par Monsieur [F] [W] ;
Le déboute de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Madame [G] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront distraits au profit de Maître Jérôme BARBERIS au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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