Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01837 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ6V
Pole social du TJ d'EPINAL
20/00102
30 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [8] (concernant Mme [J] [C]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [C] [J] est salariée de la SAS [8] depuis le 26 novembre 2001 en qualité d'employée commerciale.
Le 27 novembre 2018, la SAS [8] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime madame [C] [J] le même jour, décrit comme suit : « lieu de l'accident : réserve ; circonstances détaillées de l'accident : la victime rangeait des pommes en rayon puis a tiré la palette pour la ramener et la ranger en réserve. En montant les escaliers pour sa pause, elle a ressenti une douleur », les lésions étant des douleurs à l'épaule gauche, l'employeur n'ayant pas formulé de réserves.
Par courrier du 13 décembre 2018, la caisse a informé la SAS [8] de la prise en charge de l'accident de madame [C] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de madame [C] [J] a été déclaré consolidé au 8 juillet 2019 et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 2 % pour une « limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante ».
Le 20 décembre 2019, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à madame [C] [J] suite à son accident du 27 novembre 2018.
Le 15 avril 2020, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 15 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Le 4 septembre 2020, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 20/102 du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné la jonction des affaires n° 20-102 et 20-206 au répertoire général sous le n° 20-102,
- déclaré la société [8] recevable en son recours,
- confirmé la décision du 13 décembre 2018 de la CPAM des Vosges,
- déclaré opposable à la société [8] la décision du 13 décembre 2018 de la CPAM des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de madame [J] [C] en date du 27 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
- condamné la société [8] aux dépens.
Par acte du 16 juillet 2021, la SAS [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour de céans a :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [M] [E], [Adresse 3] (tél. [XXXXXXXX01] ; RLINK"mailto:[Courriel 7]"[Courriel 7]), lequel a pour mission de :
. prendre connaissance du dossier médical de madame [C] [J]
. convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats
. décrire les lésions de madame [C] [J] suite à l'accident du travail du 27 novembre 2018 et leur évolution
. dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 27 novembre 2018
. déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 27 novembre 2018, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,
. déterminer si madame [C] [J] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 27 novembre 2018,
. faire toutes observations utiles
- fixé à la somme de 500 € le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire que doit verser la SAS [8] au régisseur de la cour d'appel de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffier du service des expertises,
- dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint avec comme référence le nom des parties à l'instance et le numéro de procédure RG 21/1837,
- dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention du nom des parties à l'instance,
- dit que le défaut de paiement de cette somme entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SAS [8], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail,
- dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
- dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
A l'audience du 15 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 19 octobre 2022 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le docteur [M] [E] a déposé son rapport le 29 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle la SAS [8] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier du 18 octobre 2022, la SAS [8] a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours de la société [8] recevable et bien-fondé
- entériner ledit rapport d'expertise
En conséquence,
- constater que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, des arrêts et soins prescrits après le 16 avril 2018 ne sont pas opposables à la société [8]
- ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d'expertise ou bien à la caisse des Vosges de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale
- enjoindre la caisse primaire des Vosges de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de nouvelles conclusions après dépôt du rapport d'expertise.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2022, elle sollicitait ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
A titre principal,
- débouter la société [8] de son recours et de ses demandes
- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
A titre subsidiaire
- mettre à la charge de la société [8] les frais afférents à l'expertise judiciaire au cas où elle serait ordonnée
En tout état de cause,
- condamner la société [8] aux dépens
- condamner la société [8] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts relatifs aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail, résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D).
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [8] conteste l'imputabilité à l'accident du travail des 223 jours d'arrêt de travail de sa salariée. Elle fait valoir que son médecin conseil estime que la guérison de madame [J] était acquise au 16 avril 2019 et qu'au-delà, les soins et arrêts étaient uniquement en relation avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle précise que la tendinopathie calcifiante constatée ne peut pas avoir une origine traumatique mais qu'elle est une pathologie chronique et dégénérative.
La caisse fait valoir que madame [J] a bénéficié d'un arrêt de travail du 27 novembre 2018, date de l'accident, au 7 juillet 2019, date de consolidation des lésions. Elle ajoute que l'assurée a été examinée par le service médical les 5 mars 2019 et 18 juillet 2019. Elle précise que l'existence éventuelle d'un état antérieur en lien avec l'accident ne peut suffire à faire tomber la présomption d'imputabilité, puisque si la lésion a été révélée ou aggravée par l'accident, les soins et arrêts de travail sont intégralement pris en charge au titre de l'accident du travail.
-ooOoo-
Le certificat médical initial délivré le 27 novembre 2018 à madame [C] [J] suite à l'accident du travail mentionne « tendinite de l'épaule gauche ; atteinte de la coiffe des rotateurs ».
Les certificats médicaux de prolongation couvrent sans discontinuité la période du 27 novembre 2018 au 7 juillet 2019 et sont tous relatifs à un traumatisme de l'épaule gauche.
Cependant, la SAS [8] verse aux débats un avis de son médecin conseil, le docteur [T], qui indique que ni l'IRM, ni l'arthroscanner du 16 avril 2019 ne montrent de lésions d'origine traumatique, mais une tendinite calcifiante du supraépineux et de l'infra épineux de l'épaule gauche qui s'inscrit dans le cadre d'une pathologie médicale rhumatologique. Il ajoute qu'aucune lésion de type rupture de coiffe n'a été mise en évidence, alors que c'est la seule lésion qui aurait pu être provoquée par le geste décrit. Il indique qu'à compter du 16 avril 2019, il ne s'agit plus que d'une évolution de l'état antérieur pour son propre compte.
En outre, le docteur [E], expert désigné par la cour de céans, conclut ainsi qu'il suit : « Nous avons pris connaissance du dossier médical de Madame [J].
Nous avons décrit les lésions de Madame [J] qui étaient caractérisées par des douleurs de |'épaule suite à l'accident de travail du 27 novembre 2018. Ses douleurs ont évolué, prises en charge sur le plan médical, et on peut considérer que les arrêts de travail et les soins directement et uniquement imputables à cet accident se sont poursuivis plusieurs semaines. 16 avril 2019, date de guérison avec retour à l'état antérieur. Il existe bien un état antérieur caractérisé par un rhumatisme à hydroxy apatite, qui aurait déjà fait l'objet d'imagerie avant l'accident de travail. Cet état antérieur a fait |'objet d 'une intervention chirurgicale avec exérèse de la calcification le 2/05/2019. L'ensemble des examens, des soins et de la prise en charge médicale en ce qui concerne cette épaule gauche est en relation uniquement avec l'état antérieur à partir du 16 avril 2019 ».
Les conclusions de ce rapport étant claire et précises, il sera dit et jugé que les soins et arrêts de travail subis par madame [J] suite à son accident du travail du 27 novembre 2018 postérieurs au 15 avril 2019 sont inopposables à la SAS [8], et le jugement sera infirmé.
La caisse sera invitée à communiquer à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux de cotisations accident du travail de la SAS [8] en application du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais d'expertise et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [8] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/102 du 30 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a déclaré la société [8] recevable en son recours ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que les soins et arrêts de travail subis par madame [C] [J] suite à son accident du travail du 27 novembre 2018 et postérieurs au 15 avril 2019 sont inopposables à la SAS [8] ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à communiquer à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux de cotisations accident du travail de la SAS [8] en application du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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