Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06089 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYFU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [M]
Me LANDAIS
Hop. [Localité 2]
ARS DES YVELINES
Min. Public
ORDONNANCE
Le 27 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier
de [Localité 2]
non comparant (ne souhaite pas venir), représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
ARS DES YVELINES
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 27 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [M], né le 1er août 1973 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 7 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 12 septembre 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le vice-président au tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [F] [M].
Monsieur [F] [M], l'établissement de [Localité 2] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 24 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 27 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [F] [M], le centre hospitalier de [Localité 2] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu, Monsieur [F] [M] ayant indiqué dans sa convocation ne pas vouloir se rendre à l'audience.
Le conseil de Monsieur [F] [M] a renoncé à l'irrégularité relative à l'absence d'avis médical devant la cour et a soulevé des irrégularités relatives à la nullité de la requête de la saisine du juge des libertés et de la détention (délégation de signature et l'absence d'avis médical joint à la requête), la notification tardive de la décision de maintien et l'absence de conformité du formulaire de notification des droits. Sur le fond, elle a indiqué s'en rapporter en l'absence de Monsieur [F] [M].
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur la nullité de la requête de la saisine du juge des libertés et de la détention - délégation de signature
L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ».
La délégation de signature produite autorise Madame [B], signataire de la requête, à « saisir le juge des libertés et de la détention au sens de l'article L. 3211-12-1 ».
La délégation précitée donne pouvoir spécial à cette dernière pour ester en justice et pour saisir le magistrat du siège compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte. La délégation qui donnait pouvoir à Madame [B] pour saisir le juge des libertés et de la détention, juge en charge de ce contentieux à l'époque, est donc toujours valable, peu importe la modification apportée par le code de l'organisation judiciaire, le vice-président ayant statué en première instance étant bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, tout comme le juge des libertés et de la détention. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence d'avis médical joint à la requête
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. - L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».
L'article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la saisine du préfet des Yvelines est datée du 12 septembre 2024 et n'était pas accompagnée de l'avis motivé, ce qui constitue une irrégularité et non une irrecevabilité de la requête. Le conseil invoque la violation du principe du contradictoire sans en tirer les bonnes conséquences juridiques, à savoir l'annulation de l'ordonnance. En tout état de cause, l'avis motivé est daté du 13 septembre 2024, a été transmis au juge à cette date et versé au dossier au moment où le juge a statué. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la notification tardive de la décision de maintien
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, la décision de maintien du 10 septembre 2024 a été notifiée à Monsieur [F] [M] le 11 septembre 2024. Néanmoins, dès le 10 septembre 2024, Monsieur [F] [M] était informé par le docteur [U] lors de la rédaction du certificat médical des 72 heures du maintien et n'a pas formulé d'observations. Aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisé, étant ajouté que Monsieur [F] [M] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement et mise en danger d'autrui (tentative de mettre le feu au logement de son ex-épouse), sans aucune conscience de ses troubles et avec un délire de persécution. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de conformité du formulaire de notification des droits
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ; ».
En l'espèce, il est indiqué dans les décisions d'admission et de maintien et dans le formulaire de notification des droits que la mesure peut être contestée par le patient devant le « juge des libertés et de la détention ». Néanmoins, même s'il n'est pas mentionné « magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte », les recours exercés par les patients seront bien adressés au tribunal de Versailles, l'adresse exacte étant mentionnée en première page si le recours se fait par courrier ou seront envoyés par l'hôpital au bon service. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 7 septembre 2024 et les certificats suivants des 8, 10 et 13 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [M]. Le certificat du 24 septembre 2024 du docteur [U] indique : « patient hospitalisé à la suite d'une expertise psychiatrique lors d'une GAV pour troubles du comportement et mise en danger d'autrui.
Il avait tenté de mettre le feu dans le logement de son ex épouse dans un contexte de rechute délirante envahissante.
Sur le plan clinique, le contact reste bien médiocre, le discours est incohérent, logorrhéique, diffluent, coq à l'âne, désorganisé, dissocié avec relâchement des associations.
Les réponses sont à côtés et non informatives.
Les propos sont délirants à thématique persécutive, « il y a des gens derrière tout ça », « ils en veulent à l'argent de ma famille », « mon fils est un marginal qui touche de l'argent '', « ma femme est derrière tout ça », « les jeunes du quartier ont mis le feu » , « le préfet, je ne le connais pas, pourquoi il fait ça ».
Le déni des troubles est total ainsi que le refus des soins.
En dépit d'un traitement psychotrope à dose thérapeutique, il se montre toujours irritable intolérant à la frustration avec une imprévisibilité majeure nécessitant le recours à la chambre d'apaisement de façon séquentielle.
Les troubles observés présentent toujours un risque pour son intégrité et celles d'autrui et nécessitent la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [F] [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [F] [M] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularités soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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