Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01052 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHDR
CODE NAC : 72A - 0A
AFFAIRE : S.D.C. 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150) C/ S.C.I. MAZIMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150), représenté par son syndic en exercice le Cabinet I-2MO, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 518 087 804, dont le siège social est sis 26 rue Notre Dame - 94150 RUNGIS
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDERESSE
S.C.I. MAZIMMO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 823 231 253, dont le siège social est sis 2 rue Edmé Verniquet - 94150 RUNGIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La résidence sise 2-8 rue Edmé Verniquet à Rungis (94150) est organisée sous le statut de la copropriété et a pour syndic en exercice le cabinet I-2MO.
Au sein de cette résidence, la société civile immobilière Mazimmo a acquis de M. [J] les lot n° 24 et 21 correspondant à un appartement en duplex, avec un emplacement de stationnement.
*
Vu l'assignation délivrée le 5 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150), représenté par son syndic en exercice le cabinet I-2MO (le SDC), à la société civile immobilière Mazimmo, prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal (la SCI), au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sollicitant que soit délivrée à la SCI une injonction de déposer le plancher séparatif créé dans le prolongement de la mezzanine comprise dans son lot et de remettre en état les parties communes ;
Bien que régulièrement assignée, la SCI n'a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, le SDC indique que c’est à l’occasion de la vente de l’appartement par M.[J] à la SCI que les copropriétaires ont pu constater sur l’annonce immobilière que la disposition du lot n° 24 avait été modifiée avec la création d’un plancher dans le prolongement de la mezzanine, prenant appui sur le mur de façade d’un côté et sur le plancher séparatif de la mezzanine de l’autre.
Cependant, le seul document qui atteste de la matérialité d’une atteinte aux parties communes est un diagnostic structure établi le 22 juin 2022 par le cabinet Cogis B et SARL, à la demande de M. [J]. Il y est indiqué que côté mur, les poutres sont fichées de plus de 10 cm dans le mur en parpaing de la façade sur sommier ciment et maintenues par des cornières.
Force est de constater que cet élément est insuffisant pour établir qu’il existe une atteinte à une partie commune qui eût nécessité une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou une ratification par cette dernière.
Surabondamment, il est relevé que, selon ce diagnostic, l’ouvrage aurait été construit dans les règles de l’art et ne présenterait pas de problèmes pour la tenue du bâti ou des fondations.
La caractérisation d’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite fait par conséquent défaut.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150), représenté par son syndic en exercice le cabinet I-2MO, tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société civile immobilière Mazimmo, prise en la personne de son représentant légal, de procéder à ses frais exclusifs à la dépose du plancher séparatif créé dans l’ouverture de la mezzanine compris dans son lot et à remettre dans son état originel les parties communes affectées par ces travaux, comprenant notamment le mur de façade et le plancher séparatif, le tout sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont elle supportera les frais ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2-8 rue Edmé Verniquet à RUNGIS (94150), représenté par son syndic en exercice le cabinet I-2MO aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, l9 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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