Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.706

Date de décision :

19 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lardenois, dont le siège est sis à Hermes (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Mayenne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 1991), que M. X..., engagé par la société Lardenois le 30 mai 1968 en qualité d'agent livreur puis de "vendeurmarchandiseur volant", a été licencié le 6 avril 1990 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le comportement du salarié ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que, d'une part, le seul fait pour le salarié, chargé de réassortir le rayon d'un grand magasin en produits commercialisés par son employeur, de s'être rendu dans un autre rayon pour y soustraire une plaque de chocolat qu'il a commencé à consommer avant d'en cacher les restes derrière des boîtes de conserve et de quitter le magasin par la sortie des clients sans achats, constitue une faute grave dont, en raison de sa qualité de cadre et de son ancienneté, le salarié ne pouvait ignorer les conséquences et qui interdisait la poursuite du lien contractuel même pendant la période de préavis puisque la société Euromarché, victime du vol, avait fait connaître, à la suite des faits, qu'elle interdisait au salarié l'accès de ses magasins ; alors, d'autre part, que les juges du fond se sont abstenus de rechercher en quoi le comportement du salarié, à défaut de caractériser la faute grave, ne constituait pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'un fait dérisoire constituant le seul "écart" du salarié au cours des vingt années qu'il avait passées au service de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Lardenois, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz