Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-40.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.424
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bureau service diffusion (BSD), dont le siège est à Blanquefort (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lorient (Section encadrement), au profit de X... Denise Le Fouler, demeurant ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société BSD, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 15 novembre 1990), que Mme Le Fouler a été engagée, en qualité de VRP, par la société Bureau service diffusion (BSD) en vertu d'un contrat en date du 3 avril 1989 comportant une période d'essai de trois mois ;
que, par lettre du 18 mai, reçue par la salariée le 20 mai 1989, la société BSD a mis fin au contrat de travail ; que Mme Le Fouler a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ;
Attendu que la société BSD fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Le Fouler un rappel de salaires, une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et des frais de déplacement pour stage en retenant, pour ces calculs, une période de travail de plus d'un mois, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions que "... Mme Le Fouler a travaillé du 3 avril au 11 avril 1989 et a cessé son travail le 12 sans fournir un quelconque justificatif ou un quelconque arrêt de travail et a adressé un arrêt de maladie de complaisance du 24 au 28 avril 1989" ; qu'en appréciant la durée du travail de l'intéressée en se référant à la date de réception de la lettre de rupture sans répondre à ces conclusions, le conseil de prud'hommes de Lorient a donc entaché sa décision d'un défaut manifeste de motif ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme Le Fouler, licenciée le 20 mai 1989, avait travaillé plus d'un mois dans l'entreprise ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BSD, envers Mme Le Fouler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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